Le point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile (
N° Lexbase : L2694I4K), dont aucun élément n'est de nature à affecter sa validité, au regard de l'article 15, paragraphe 1, ou de l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX), doit être interprétée en ce sens qu'il n'interdit au titulaire d'une licence de pilote ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, ni d'intervenir en tant que pilote dans des vols à vide ou des vols de convoyage, effectués dans le cadre de l'activité commerciale d'un transporteur, sans transport de passagers, de fret ou de courrier, ni d'exercer en tant qu'instructeur et/ou examinateur à bord d'un aéronef, sans faire partie de l'équipage de conduite de vol. Telle est la solution retenue, le 5 juillet 2017, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 juillet 2017, aff. C-190/16
N° Lexbase : A7459WLT).
En l'espèce, en octobre 2013, un commandant de bord, employé dans une compagnie aérienne établie en Allemagne, a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Son contrat de travail a expiré au motif qu'il avait atteint l'âge d'admissibilité à une pension de retraite ordinaire dans le cadre du régime public de retraite, conformément à la Convention collective applicable. La compagnie aérienne a fait valoir qu'en application du point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, le commandant de bord n'avait plus, à partir de ladite date, le droit d'agir en tant que pilote dans le transport aérien commercial.
Le salarié a soulevé, devant la juridiction interne allemande, l'illégalité du refus de la compagnie aérienne de l'employer en tant que pilote et a demandé la condamnation de celle-ci au versement des rémunérations afférentes aux mois de novembre et décembre 2013. La juridiction interne a sursis à statuer, afin de poser une question préjudicielle à la CJUE, portant sur la validité et l'interprétation de ces dispositions.
La CJUE en déduit, qu'aucun élément n'est de nature à affecter la validité du point FCL.065, sous b), de l'annexe I du Règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011, et ajoute que ce dernier doit être interprétée selon la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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