Au sens de l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (
N° Lexbase : L8649H3Q), seul le juge taxateur, à l'exclusion du juge des référés, peut statuer sur la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire sur le compte de la succession pour garantir le paiement de ses émoluments et honoraires. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2015 (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-14.163, F-P+B
N° Lexbase : A6668NEP). En l'espèce, Mme B., notaire, a été chargée du règlement de la succession de M. F., décédé le 24 mai 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. F. et M. J., mineur. Déchargé de sa mission par les héritiers, le notaire a sollicité de M. F. et de l'administratrice légale du fils mineur, le paiement d'une certaine somme au titre de ses honoraires. En l'absence d'accord de ses clients, le notaire les a informés qu'il faisait usage de son droit légal de rétention sur le solde créditeur du compte de l'indivision. Il en a résulté une action en référé des héritiers afin d'obtenir la remise du solde du compte de l'indivision, déduction faite de la somme réclamée par le notaire au titre de ses honoraires. Déboutés de leur demande, les héritiers se pourvoient en cassation. Ils soutiennent que la demande tendant au déblocage de fonds retenus par le notaire en application de l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ne relève pas de la compétence du juge taxateur lorsque les honoraires de celui-ci ne sont pas contestés. En décidant le contraire, la cour d'appel a violé le décret de 1978 et les articles 704 (
N° Lexbase : L8993C8L) et 719 (
N° Lexbase : L6926H7N) du Code de procédure civile. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelant le principe énoncé, considère que le fait que la demande de déblocage ait porté sur des fonds détenus par le notaire déduction faite de la somme réclamée par lui au titre de ses honoraires, démontre l'existence d'un lien de connexité entre les honoraires réclamés et l'exercice du droit de rétention sur le solde créditeur de l'indivision.
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