La lettre juridique n°607 du 2 avril 2015 : Actes administratifs

[Brèves] Conditions de communication de documents relatifs à un compte de campagne d'une élection présidentielle

Réf. : CE, Sect., 27 mars 2015, n° 382083, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6889NEU)

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le 03 Avril 2015

Saisi d'un pourvoi en cassation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) contre un jugement du tribunal administratif de Paris enjoignant à la Commission de communiquer à une journaliste divers documents relatifs à un compte de campagne de l'élection présidentielle de 2007, le Conseil d'Etat a estimé, dans un arrêt rendu le 27 mars 2015, que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, relative à la communication des documents administratifs (N° Lexbase : L6533AG3), était applicable à ce litige, et que cette loi donnait effectivement le droit à un journaliste d'obtenir la communication des documents qu'ils demandaient (CE, Sect., 27 mars 2015, n° 382083, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6889NEU). Le régime de communication des documents produits ou reçus par la CNCCFP ne se rattache pas directement aux modalités d'organisation et de contrôle de l'élection du Président de la République, et n'entre donc pas dans le domaine réservé par l'article 6 de la Constitution (N° Lexbase : L0832AHB) à la loi organique. En l'absence de toute autre disposition législative particulière traitant de cette question et dérogeant à la loi du 17 juillet 1978, le Conseil d'Etat en a déduit que le litige devait être réglé dans le cadre de cette loi. Rappelant ensuite que ce n'est qu'à partir de l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP statuant sur les comptes d'un candidat ou, en cas de recours, à partir de la décision du Conseil constitutionnel, que la CNCCFP peut valablement être saisie d'une demande de communication, la Haute juridiction a constaté que c'était bien le cas en l'espèce. Comme, en outre, l'occultation des mentions nominatives contenues dans ces documents, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des donateurs et qui sont divisibles du reste des mentions qu'ils contiennent, n'a pas eu pour effet d'en dénaturer le sens, dès lors, les requérants avaient effectivement droit, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, à la communication des documents demandés.

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