Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L8512IAI) au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2015 (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B
N° Lexbase : A6728NEW).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 15 septembre 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société Y. Son contrat de travail comportait en son article 4 une clause dite de non concurrence. A l'issue du congé de maternité dont la salariée a bénéficié du 18 avril 2009 au 7 août 2009, les parties ont convenu le 10 août d'une rupture conventionnelle, qui a fait l'objet d'une homologation par l'autorité administrative le 7 septembre 2009. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
La cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0218E79).
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