Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2015 (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B
N° Lexbase : A6723NEQ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé le 3 juillet 1965 en qualité de technicien viticole. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de production et directeur de sites viti-vinicoles. Les parties ont signé le 22 juillet 2009 une convention de rupture du contrat de travail fixant la fin de la relation de travail au 31 août 2009, homologuée par l'autorité administrative le 12 août 2009. Elles ont, entre le 22 juillet et le 28 août 2009, conclu une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié a été licencié le 11 septembre 2009 pour faute lourde et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à la transaction.
La cour d'appel (CA Angers, 2 juillet 2013, n° 11/01941
N° Lexbase : A8618MTD) déboute l'employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueille la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de celle-ci. Après avoir relevé, par motifs adoptés, que cette transaction a été signée entre le 22 juillet 2009, date de signature de la rupture conventionnelle et le 12 août 2009, date d'homologation de celle-ci, la cour d'appel retient, par motifs propres, d'une part qu'un différend s'étant élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, les parties ont entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que moyennant le paiement d'une indemnité, ce salarié a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle, ensuite que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l'employeur. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1237-11 (
N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (
N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (
N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (
N° Lexbase : L2289ABE) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).
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