Le terme "greffiers" figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui permet aux greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office de présenter à l'agrément du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois, est conforme à la Constitution. Tel est le sens d'une décision rendue le 26 mars 2015 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-459 QPC, du 26 mars 2015
N° Lexbase : A4634NED), qui avait été saisi le 19 janvier 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 385787, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9927M9K). Le Conseil a relevé que, s'ils participent à l'exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le Garde des Sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office exercent une profession règlementée dans un cadre libéral et n'occupent pas des "dignité, places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1370A9M). Il a donc écarté le grief tiré de ce que le droit reconnu au greffier du tribunal de commerce de présenter son successeur à l'agrément du Garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics. Il a jugé le mot "greffiers" conforme à la Constitution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable