Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Tel est l'attendu de principe dégagé par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 26 mars 2015 et destinés à la plus large publication (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, deux arrêts, n° 14-11.599, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4643NEP et n° 14-15.013, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4644NEQ). Dans la première affaire (n° 14-11.599), un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans de nombreuses instances de 1999 à 2008. A la suite d'un désaccord, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ses honoraires et la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des honoraires a été soulevée. L'avocat fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président (CA Versailles, 27 novembre 2013, n° 12/06798
N° Lexbase : A4892KQA) sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.984, F-D
N° Lexbase : A7564ISX) de ne pas accueillir sa demande de règlement d'un solde d'honoraires, arguant que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat, régis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ), qui restent soumis aux dispositions de droit commun du Code civil. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée dans un attendu de principe, ajoutant que le client personne physique est un consommateur lorsqu'il a recours à un avocat dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles. Dans la seconde affaire (n° 14-15.013), un avocat avait demandé à son client le paiement de ses honoraires et en raison du refus de ce dernier, avait saisi le Bâtonnier. Pour condamner le client à payer à l'avocat une certaine somme au titre des honoraires, l'ordonnance du premier président énonce, avant d'en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le Code de la consommation n'est pas applicable aux honoraires de l'avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale. L'arrêt sera censuré sur le double visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC).
A contrario, serait soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins entrant dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou une personne morale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
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