Ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6724IXC), les faits pour lesquels leur auteur bénéficie de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal (
N° Lexbase : L7158ALP), selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. La victime n'est dès lors pas recevable à demander une indemnisation dans ce cas. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2015 (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 13-17.257, F-P+B
N° Lexbase : A6819NEB). En l'espèce, le 23 mai 2008, M. M., gendarme, a fait usage de son arme de service, blessant à mort M. G., qui tentait de s'évader des locaux dans lesquels il était gardé à vue dans le cadre d'une procédure criminelle. Par arrêt du 1er décembre 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation M. M. du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var. Par un autre arrêt du 17 septembre 2010, devenu définitif, la cour d'assises a acquitté M. M.. Le 25 janvier 2010, Mme G., mère de M. G., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'indemnisation de son préjudice moral. Elle a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de dire que les faits à l'origine du décès de M. G. ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction et, en conséquence, de rejeter ses demandes en indemnisation. La Cour de cassation rejette son pourvoi car, relève-t-elle, ayant constaté que les parties s'accordent à reconnaître que le M. M. a bénéficié de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-4, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a décidé à bon droit que Mme G. n'était pas fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale .
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