Dans un arrêt rendu le 27 mars 2015, le Conseil d'Etat estime que les avantages de pension octroyés aux fonctionnaires ayant interrompu leur activité au moins deux mois pour s'occuper de leur enfant et qui ont été maintenus à titre transitoire par le législateur français sont conformes au droit de l'Union européenne (CE, Ass., 27 mars 2015, n° 372426, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6888NET). Les avantages en question étaient la bonification d'un an par enfant, qui a été maintenue par le législateur pour les parents d'enfants nés avant 2004 et la faculté de départ anticipé pour les parents de trois enfants, dont l'extinction progressive a été actée par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (
N° Lexbase : L3048IN9). Le requérant estimait que ces avantages, dans leur rédaction postérieure à l'arrêt "Griesmar" (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99
N° Lexbase : A5833AXC) étaient discriminatoires du fait qu'ils bénéficiaient systématiquement aux mères de famille ayant dû prendre un congé de maternité. La CJUE a récemment confirmé que ces dispositions bénéficient dans les faits à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes, mais a renvoyé au seul juge national le soin "
de déterminer si et dans quelle mesure la disposition législative concernée est justifiée par un tel facteur objectif" (CJUE, 17 avril 2014, aff. C-173/13
N° Lexbase : A4746MUC). Le Conseil d'Etat estime, en l'espèce, que ce dispositif bénéficie effectivement davantage aux femmes qu'aux hommes mais il constate que, statistiquement, les femmes qui interrompent leur carrière, même ponctuellement, en raison des contraintes liées à la présence d'enfants au foyer bénéficient de pensions plus faibles que les hommes. L'intention du législateur étant de compenser partiellement, dans la mesure du possible, les retards et les préjudices de carrière dont les femmes ont été victimes et qui résultent d'une situation passée, le Conseil d'Etat a jugé que ces avantages ne constituaient pas des discriminations indirectes prohibées par le droit de l'Union européenne (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0164EQ7).
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