La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Licenciement

[Brèves] Demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un PSE : de l'irrégularité de la consultation du CHSCT n'ayant pas disposé des informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 386581, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3189RWZ)

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[Brèves] Demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un PSE : de l'irrégularité de la consultation du CHSCT n'ayant pas disposé des informations utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opération projetée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901629-breves-demande-de-validation-dun-accord-collectif-fixant-le-contenu-dun-pse-de-lirregularite-de-la-c
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le 08 Juillet 2016

Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un PSE pour une opération qui, parce qu'elle modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'entreprise, requiert la consultation du ou des CHSCT concernés, elle ne peut légalement accorder la validation ou l'homologation demandée que si cette consultation a été régulière. Il appartient à l'administration de s'assurer, en tenant compte des conditions dans lesquelles l'expert le cas échéant désigné a pu exercer sa mission, que le ou les CHSCT concernés ont pu, lorsque leur consultation est requise, se prononcer sur l'opération projetée en toute connaissance de cause. Lorsque sa consultation est requise, le CHSCT peut, au cours de la procédure d'information et de consultation préalable à la transmission d'une demande de validation ou d'homologation relative à un PSE, saisir l'autorité administrative de toute atteinte à l'exercice de sa mission ou de celle de l'expert qu'il a le cas échéant désigné, en formulant, selon le cas, une demande d'injonction ou une contestation relative à l'expertise. L'autorité administrative doit, dans les deux cas, se prononcer dans un délai de cinq jours et doit, si elle prononce une injonction sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) de ce code, en informer le CHSCT qui l'a saisie ainsi que le comité d'entreprise et, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 (N° Lexbase : L0630IXM), les organisations syndicales représentatives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 29 juin 2016, n° 386581, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3189RWZ).
En l'espèce, dans le cadre d'une réorganisation de la société X comportant la suppression de 32 de ses 493 emplois, la DIRECCTE a, par une décision du 13 janvier 2014, d'une part validé l'accord collectif relatif au PSE et, d'autre part, homologué la décision unilatérale de l'employeur fixant le nombre de licenciements et la pondération des critères d'ordre des licenciements.
Pour annuler la décision de la DIRECCTE, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation conduite par l'employeur, en raison des vices ayant entaché la consultation du CHSCT de l'établissement de Caen de la société X. A la suite de cette décision, la société X et le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI et N° Lexbase : E9339ESP).

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