La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Sociétés

[Brèves] Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-548 QPC, du 1er juillet 2016 (N° Lexbase : A9975RUY)

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le 07 Juillet 2016

Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1046KMP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, qui prévoient la saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 1er juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-548 QPC, du 1er juillet 2016 N° Lexbase : A9975RUY) qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 396364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8817RB8). Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles autorisent le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l'injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions. Mais le Conseil considère, tout d'abord, que l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Ensuite, le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1340EU8).

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