Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des clauses réglementaires du contrat relatives aux conditions d'évolution des tarifs de redevances aéroportuaires sont recevables. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (CE 2° et 7° ch-r.., 30 juin 2016, n° 393805, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9991RUL). Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6449MIP). La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. La requête présentée par le syndicat des compagnies aériennes autonomes doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des clauses réglementaires du contrat de régulation économique signé le 31 août 2015 entre l'Etat et la société Aéroports de Paris, pour la période 2016-2020, relatives aux conditions d'évolution des tarifs de redevances aéroportuaires, et, d'autre part, de la décision du directeur général de l'aviation civile de signer ce contrat. Dès lors, si les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre ces clauses réglementaires sont recevables, les conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'acte détachable du contrat sont, en revanche, irrecevables.
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