La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement d'un lanceur d'alerte : la Cour de cassation se prononce pour la première fois

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0019RWM)

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N3532BWQ

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le 07 Juillet 2016

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0019RWM et les obs. de D. Boumier, Lexbase, éd. soc., n° 662, 2016 N° Lexbase : N3547BWB ; sur les sanctions prises à l'encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d'un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail et constituant une violation à leur droit d'expression, voir CEDH, 18 octobre 2011, n° 10247/09 et CEDH, 12 février 2008, n° 14277/04 N° Lexbase : A7465D4A ; sur la nullité du licenciement ou de toute mesure de rétorsion portant atteinte à une liberté fondamentale du salarié, voir Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-11.740, FP-P+B+R N° Lexbase : A6281I7R et Cass. soc., 29 octobre 2013 n° 12.22-447, FS-P+B N° Lexbase : A8165KNQ).
M. X a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par une association ayant pour mission de gérer le centre d'examen de santé, partie intégrante du dispositif général de la santé publique en Guadeloupe. Après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d'un membre du conseil d'administration et du président de l'association, il a été licencié pour faute lourde. Il a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de son licenciement.
La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le fait de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, qu'ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute, la bonne foi du salarié ne pouvant être mise en cause. Elle a, en revanche, refusé d'annuler le licenciement, considérant que la nullité ne pouvait être prononcée, en l'absence de texte la prévoyant, puisque les articles L. 1132-3-3 (N° Lexbase : L9414IYC) et L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) du Code du travail, issus de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW), n'étaient pas applicables au moment de la dénonciation des faits ayant donné lieu au licenciement. Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée pour la première fois, la Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9239ESY).

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