La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Obligation d'information du médecin portant sur les risques que comporte un accouchement par voie basse

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 386165 (N° Lexbase : A4258RUA)

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[Brèves] Obligation d'information du médecin portant sur les risques que comporte un accouchement par voie basse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901614-breves-obligation-dinformation-du-medecin-portant-sur-les-risques-que-comporte-un-accouchement-par-v
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le 09 Juillet 2016

Commet une faute le médecin qui n'informe pas la parturiente sur le risque connu de rupture utérine, évalué à 1 %, un tel accident, s'il survient, pouvant avoir de très graves conséquences pour l'enfant si une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 27 juin 2016, n° 386165 N° Lexbase : A4258RUA ; v. contra : CAA Douai, 2ème ch., 3 juillet 2007, n° 06DA01178 N° Lexbase : A3409DYW). En l'espèce, au cours de l'accouchement de Mme D. qui a eu lieu par voie basse dans un centre hospitalier universitaire, des anomalies du rythme cardiaque foetal sont apparues, en lien avec une rupture utérine, ce qui a rendu nécessaire la réalisation en urgence d'une césarienne. L'enfant a présenté de graves lésions cérébrales consécutives à une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine. Mme D. avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire le versement d'indemnités provisionnelles à la suite de la naissance de son enfant. Alors que le juge des référés de première instance avait rejeté cette demande, celui de la cour administrative d'appel y avait fait droit en estimant qu'en s'abstenant d'informer Mme D. du risque de rupture utérine inhérent à un accouchement par voie basse, quand un précédent accouchement avait donné lieu à une césarienne, les médecins avaient commis une faute ayant fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter cette rupture en demandant qu'une césarienne soit programmée et a condamné l'établissement à leur verser une provision. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du centre hospitalier universitaire. Il considère que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu'en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5195E7K).

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