La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contribution additionnelle à l'IS de 3 % : le Conseil constitutionnel saisi s'agissant de l'application de cette mesure

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 399506, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4277RUX)

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[Brèves] Contribution additionnelle à l'IS de 3 % : le Conseil constitutionnel saisi s'agissant de l'application de cette mesure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901628-breves-contribution-additionnelle-a-lis-de-3-le-conseil-constitutionnel-saisi-sagissant-de-lapplicat
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le 07 Juillet 2016

Est renvoyée devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application en elle-même de la contribution additionnelle à l'IS. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 399506, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4277RUX). Au cas présent, la société requérante soutient que le fait de réserver l'exonération de la contribution aux seules sociétés bénéficiant du régime de l'intégration fiscale méconnaît les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elle fait également valoir, d'une part, que la différence de traitement pour l'imposition des montants distribués entre sociétés d'un groupe dans lequel les participations sont égales ou supérieures à 95 %, fondée sur le fait que les sociétés concernées ont opté ou non pour le régime prévu à l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L1889KG3), n'est justifiée ni par une différence objective de situation, au regard de l'objet de la contribution, ni par aucune raison d'intérêt général. Elle soutient que, pour apprécier les facultés contributives des groupes de sociétés au regard d'un impôt sur les distributions, il n'est pas pertinent de faire prévaloir le cadre juridique plutôt que des données économiques et financières objectives. Ainsi, elle fait valoir, d'autre part, qu'il existe une différence de traitement injustifiée, pour l'imposition des montants distribués, entre le cas d'une société mère ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par l'article 223 A et celui d'une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, qui remplirait les conditions de détention de capital prévues par ce même article mais qui ne peut opter pour le régime de l'intégration fiscale. Pour la Haute juridiction, l'argumentaire de la société requérante justifie le caractère sérieux de la question et, par conséquent, son renvoi devant les Sages .

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