La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Assurances

[Brèves] Fausse déclaration intentionnelle : l'asthme dont l'assuré a souffert étant enfant doit être signalé en réponse à une question portant sur les maladies antécédentes, notamment respiratoires

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.842, F-P+B (N° Lexbase : A2168RW9)

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[Brèves] Fausse déclaration intentionnelle : l'asthme dont l'assuré a souffert étant enfant doit être signalé en réponse à une question portant sur les maladies antécédentes, notamment respiratoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901627-brevesfaussedeclarationintentionnellelasthmedontlassureasouffertetantenfantdoitetresign
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le 08 Juillet 2016

Le fait pour l'assurée de ne pas avoir signalé qu'elle avait souffert d'asthme à l'âge de trois ans et qu'elle avait été traitée pendant trois ans pour cette affection, en réponse à la question : "Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à 30 jours : [...] respiratoire [...] ?" est constitutive d'une fausse déclaration intentionnelle justifiant que soit prononcée la nullité du contrat ; telle est la solution d'un arrêt rendu le 30 juin 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui s'en est remise à l'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire (Cass. civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.842, F-P+B N° Lexbase : A2168RW9). En l'espèce, à la suite d'une chute, Mme B. avait demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité. L'assureur lui ayant opposé un refus en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, elle l'avait assigné en exécution du contrat. Elle faisait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat (CA Bastia, 3 juin 2015, n° 14/00059 C N° Lexbase : A9235NIU), soutenant que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; elle faisait alors valoir, d'une part, qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne mentionnait pas l'asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées, d'autre part, qu'il ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s'être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l'assuré ; selon la requérante, en l'état de ces sources d'imprécision, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert, à l'âge de trois ans, qui avait été soigné pendant son enfance et qui avait été résorbé depuis de nombreuses années sauf à violer les articles L. 112-3 (N° Lexbase : L9858HET), L. 113-2 (N° Lexbase : L0061AAI) et L. 113-8 (N° Lexbase : L0064AAM) du Code des assurances, combinés. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui rétorque que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire.

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