La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Contribution additionnelle à l'IS de 3 % : la CJUE saisie à propos d'une éventuelle discrimination à rebours

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 398585, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4270RUP) et CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 399024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4276RUW)

Lecture: 1 min

N3580BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contribution additionnelle à l'IS de 3 % : la CJUE saisie à propos d'une éventuelle discrimination à rebours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901608-brevescontributionadditionnellealisde3lacjuesaisieaproposduneeventuellediscrimination
Copier

le 07 Juillet 2016

Est renvoyée devant la CJUE une question préjudicielle relative à l'application de la contribution additionnelle à l'IS, au regard de la Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 (N° Lexbase : L8345I3H), à l'ensemble des revenus distribués par une société mère française, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales d'autres Etats membres. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 27 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 398585, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4270RUP et n° 399024, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4276RUW). En effet, pour l'application du régime des sociétés mères, la France a opté pour le système de l'exonération prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous a) de cette Directive. En l'espèce, la société requérante fait alors valoir que la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui s'applique à l'ensemble des revenus distribués par une société mère française, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive, y compris aux redistributions de bénéfices provenant de filiales d'autres Etats membres, constitue, en réalité, une imposition différée, entre les mains de la société mère française, de ces bénéfices, alors que ces derniers ne peuvent pas être imposés en application de l'article 4, paragraphe 1, sous a) de la Directive. Ainsi, il en résulterait une discrimination à rebours, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Pour la Haute juridiction, cette question présente une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne et donc susceptible d'être transmise à la CJUE. En outre, les Hauts magistrats ont précisé que dans le cas où, à la suite de la décision de la Cour de justice, les requérants présenteraient à nouveau au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée initialement, l'autorité de la chose jugée par la présente décision ne ferait pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (N° Lexbase : L3946KW3) (v. CE Ass., 31 mai 2016, n° 393881, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4095RR4) .

newsid:453580