La lettre juridique n°661 du 30 juin 2016 : Sociétés

[Brèves] Défendeurs à l'action sociale ut singuli : exclusion du liquidateur amiable

Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B (N° Lexbase : A2399RUE)

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le 01 Juillet 2016

Les dispositions de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE) n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants, de sorte que la responsabilité du liquidateur amiable d'une SARL ne peut pas être engagée sur ce fondement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2016 (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B N° Lexbase : A2399RUE ; cf. dans le même sens CA Versailles, 19 février 1992, n° 9581/91 N° Lexbase : A3258A4G). En l'espèce, deux époux étaient associés d'une SARL. Après le décès de la femme, le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers a prononcé la dissolution de la société. Le liquidateur, a procédé aux opérations de liquidation comprenant la cession d'un immeuble. Il a assigné le mari et les héritiers pour demander l'approbation des comptes de la liquidation de la société, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l'exercice de son mandat de liquidateur amiable. Le mari a formé contre le liquidateur, pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité, en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté l'action du mari associé de la SARL engagée à titre personnel mais a dit recevable l'action en responsabilité ut singuli engagée par ce dernier pour le compte de la SARL (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 11 septembre 2014, n° 13/13435 N° Lexbase : A3893MW4 ; lire N° Lexbase : N4556BUB). Sur ce dernier point, l'arrêt d'appel retient qu'à l'époque où il l'a exercée contre le liquidateur, celui-ci avait la qualité de liquidateur amiable et en tant que tel représentait la société. Or, pour les juges d'appel, l'action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l'inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et le législateur a entendu rendre cette action effective en réputant non écrites les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En outre, les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu'ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé. Enfin, le contre-pouvoir constitué par l'action ut singuli repose justement sur l'abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9008AKT et N° Lexbase : E0029A8L).

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