Il résulte de la combinaison des articles 643 (
N° Lexbase : L5814ICC), 902 (
N° Lexbase : L0377IT7), 903 (
N° Lexbase : L0376IT4), 906 (
N° Lexbase : L0367ITR), 908 (
N° Lexbase : L0162IPP), 910 (
N° Lexbase : L0412IGD), 911 (
N° Lexbase : L0351IT8) et 911-2 (
N° Lexbase : L0420IGN) du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat, en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code précité. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-14.325, F-P+B
N° Lexbase : A2531RUB). En l'espèce, le 13 décembre 2013, Mme C. a interjeté appel de la décision d'un juge aux affaires familiales et fait signifier sa déclaration d'appel à M. H., domicilié en Allemagne, le 24 mars 2014. Mme C. a déposé, le 13 mars 2014, ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse. M. H., ayant constitué avocat le 15 avril 2014, Mme C. a fait signifier ses conclusions d'appel à cet avocat le 6 mai 2014. Le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 11 juillet 2014, que Mme C. a déféré à la cour d'appel. A tort. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel, sous le visa des textes précités : ayant relevé qu'à la suite de sa déclaration d'appel du 13 décembre 2013, Mme C. avait remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2014, date à laquelle M. H. n'avait pas encore constitué avocat, et ensuite signifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 6 mai 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).
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