Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-10.966, FS-D
N° Lexbase : A5594RTD ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20.396, FS-P+B
N° Lexbase : A7823DWN). En l'espèce, par lettre non confidentielle du 27 janvier 2014, Me B., avocat de fonctionnaires de police victimes d'un outrage, a invité Me S., avocat de l'auteur de l'infraction, à lui transmettre le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale. En réponse, ce dernier lui a envoyé, le 30 janvier suivant, à l'adresse "Amphypolice" au lieu de "immeuble Amphypolis", une lettre, dépourvue de la mention officielle, dans laquelle il déniait à Me B. la qualité de confrère pour avoir assuré la défense de la "
racaille policière", refusait de transmettre à son client la demande d'exécution de la condamnation et, notamment, s'insurgeait contre le fait que, "
depuis 1940, la police puisse compter sur la collaboration du barreau pour défendre ses intérêts". Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dijon a saisi le conseil de discipline, lequel a prononcé, à l'encontre de Me S., une sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant six mois. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 17 novembre 2014, déclaré juridiquement infondée la sanction disciplinaire prononcée, le Bâtonnier a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la lettre litigieuse, non revêtue de la mention officielle, avait été adressée par un avocat à un autre avocat, à l'occasion d'une procédure judiciaire en cours, elle était couverte par le secret absolu des correspondances entre avocats édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971(
N° Lexbase : L6343AGZ). Partant, la cour d'appel a exactement jugé que les expressions contenues dans cette correspondance entre avocats, visant son destinataire et des tiers, ne constituaient pas l'infraction disciplinaire poursuivie, dès lors que ces propos étaient tenus dans une lettre couverte par le secret professionnel, laquelle n'avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, de sorte qu'ils n'étaient pas punissables sous la qualification de diffamation non publique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).
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