Faisant suite à la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux manquements d'initié en ce qu'elles se cumulent avec celles relatives au délit d'initié (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC, du 18 mars 2015
N° Lexbase : A7983NDZ), une loi a été publiée au Journal officiel le 22 juin 2016 (loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché
N° Lexbase : L7614K8I) afin de mettre notre système répressif des abus de marché en conformité avec cette décision. L'article 1er rétablit dans le Code monétaire et financier les manquements d'initiés. L'article 2 organise l'existence des deux procédures pénale et administrative. Ainsi, il est prévu que le parquet ne peut mettre en mouvement l'action publique pour les délits d'initiés lorsque l'AMF a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne. Parallèlement, l'AMF ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République. Il est par ailleurs institué un mécanisme de concertation entre le Parquet national financier et l'AMF qui doivent s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre une personne pour abus de marché. En l'absence d'accord, chacun pourra saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris qui autorisera ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. Toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. De même la décision du procureur général près la cour d'appel de Paris est définitive et n'est pas susceptible de recours. Par ailleurs, la constitution de partie civile n'est ici recevable qu'à la condition que le procureur de la République ait la possibilité d'exercer les poursuites. La citation ne peut être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites. Enfin, l'action publique s'éteint par la notification des griefs par l'Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne.
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