L'appel d'associations indépendantes en faveur d'un candidat ne saurait être considéré comme un avantage en nature assimilable à un don d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du Code électoral (
N° Lexbase : L9947IP4). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juin 2016, n° 395544, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6229RTU et lire
N° Lexbase : N3420BWL). Ne saurait être regardée comme ayant constitué des avantages procurés au candidat tête d'une liste la diffusion par des associations d'un appel en faveur de cette liste, dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne en application de l'article L. 52-8 du Code électoral, dans la mesure où ces associations sont indépendantes des candidats et sont libres d'inciter à voter contre l'un de ceux-ci ou en faveur d'un autre. Il en est de même de la diffusion, sous forme de courrier électronique, d'un appel en faveur de cette liste, dès lors qu'elle représente un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ceux qui y ont procédé (voir
a contrario CE, 31 décembre 2008, n° 318379
N° Lexbase : A0572EIZ, selon lequel est irrégulier le financement de documents de propagande par une association, quelle que soit sa composition et alors même qu'elle serait composée exclusivement de candidats) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).
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