La lettre juridique n°661 du 30 juin 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Pas de caducité de l'avis de fin d'information du fait d'une saisie pénale de créance

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084, F-P+B (N° Lexbase : A2365RU7)

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le 30 Juin 2016

Une saisie pénale de créance, qui n'a pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, n'a pas pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 juin 2016 (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 16-81.084, F-P+B N° Lexbase : A2365RU7). Selon les faits de l'espèce, dans l'information suivie contre M. F. des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, un avis de fin d'information lui a été délivré le 22 septembre 2014. M. F. a présenté, au visa de l'article 82-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M), une demande de confrontations le 9 avril 2015, faisant valoir que cette demande était recevable en raison de la réalisation d'un acte effectué par le juge d'instruction postérieurement à la délivrance de l'avis, à savoir la saisie pénale d'une créance ordonnée le 31 janvier 2015. En l'absence de réponse du juge d'instruction, il a saisi le président de la chambre de l'instruction de cette demande. Le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cette requête au motif que la saisie pénale d'une créance, ordonnée par le juge d'instruction postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification aux parties de la fin de l'information, ne constituant pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations considérées comme terminées, le mis en examen n'était plus recevable à formuler une demande d'actes. En l'état de ces énonciations, retient la Cour de cassation, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction a déclaré, à bon droit, la demande d'acte irrecevable, n'est entachée d'aucun excès de pouvoir. Elle est, alors, aux termes de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8650HWB), insusceptible de recours (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL).

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