Réf. : CE 3° et 8° ch., 20 mai 2016, n° 371940, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0954RQE)
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par Sabrina Le Normand-Caillère, Maître de conférences à l'Université d'Orléans et Co-directrice du Master 2 Droit des affaires et fiscalité
le 30 Juin 2016
L'administration fiscale a remis en cause une telle déduction au titre des frais généraux. Selon elle, la société holding aurait dû appliquer une clé de répartition financière fixée à 67 %. Celle-ci tiendrait compte, au numérateur, du montant annuel des recettes de la société ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, du montant total des recettes, y compris les dividendes perçus des filiales. L'administration fiscale a donc procédé à un rappel de TVA pour l'année 2002.
S'estimant lésée, la société holding a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris s'agissant de la décharge des rappels de TVA et des intérêts de retard correspondant. Le 7 octobre 2009, le tribunal a rejeté sa demande (TA Paris, 7 octobre 2009, n° 0516053 N° Lexbase : A1003RQ9). Le jugement a été par la suite annulé par la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 2011 (2). Le ministre du Budget a consécutivement formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Lors d'un arrêt du 27 juin 2012 (3), les Hauts magistrats ont annulé cette décision et ont renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel lors d'un arrêt du 4 juillet 2013 (4). Déboutée de sa demande, la société holding a, en conséquence, formé à son tour un pourvoi en cassation.
Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat a dû s'intéresser à la question du droit déduction de la TVA d'une société holding s'agissant de dépenses imputables simultanément à des activités situées hors et dans le champ de la TVA.
Sur le fondement de l'article 17 de la sixième Directive (5), le Conseil d'Etat casse et annule la décision de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2009. Les Hauts magistrats exposent que la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques, au sens de la sixième Directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti. Toutefois, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles les participations sont détenues. Dans une telle hypothèse, la TVA est déductible lorsque les opérations réalisées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien direct, ces opérations peuvent également ouvrir droit à déduction lorsque les coûts litigieux font partie des frais généraux de l'assujetti et sont, en tant que tel, des éléments constitutifs du prix du bien ou des services qu'il fournit. Prenant acte de la décision délivrée par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 juillet 2015, le Conseil d'Etat énonce que : "les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l'activité économique de cette société et que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale". Il ajoute que "ce n'est que dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la TVA acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding". Il en déduit que "la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s'immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible".
Par cet arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il précise non seulement l'ouverture (I), mais également l'étendue du droit à déduction (II) des sociétés holdings s'agissant de dépenses imputables simultanément à des activités situées hors et dans le champ de la TVA.
I - L'ouverture du droit à déduction
La TVA ayant grevé les dépenses n'est déductible que dans la mesure où ses dépenses concourent à la réalisation d'opérations taxables ou assimilées. Le droit à déduction suppose son ouverture, c'est-à-dire l'engagement d'une dépense en qualité d'assujetti (6). S'agissant des sociétés holdings, la simple acquisition ou détention de parts sociales ne constitue pas une activité économique au sens de la Directive-TVA (7). Cette activité se trouve hors du champ de la TVA (8), la perception de dividendes ne constituant pas en tant que telle la contrepartie d'une activité économique : l'associé reçoit les dividendes en cette qualité et non pour son rôle de fournisseur ; aucune production de valeur ajoutée n'est donc réalisée, alors même qu'il s'agit du critère sine qua non de taxation (9). Au regard des articles 4 et 17 de la sixième Directive, désormais respectivement 11 (10) et 167 (11) de la Directive-TVA, le Conseil d'Etat, conformément à la jurisprudence communautaire (12), a pu en déduire qu'une société dont l'activité consiste à gérer ses participations, sans s'immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ses filiales, n'a pas la qualité d'assujetti. Partant, elle ne peut exercer de droit à déduction.
En revanche, il en va différemment, lorsque l'acquisition ou la détention de parts sociales par la société holding s'accompagne d'une détention directe ou indirecte dans la gestion de ses filiales (13). Son immixtion peut alors constituer une activité économique lorsqu'elle suppose la mise en oeuvre de transactions soumises à TVA. En l'espèce, celles-ci se matérialisaient par la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par la holding à ses filiales.
Cela oblige dès lors à distinguer la perception de dividende résultant de la détention des titres consécutive à la gestion des participations par la société holding, de celle résultant de son immixtion. La Cour de justice de l'Union européenne retient deux critères afin d'établir l'ouverture du droit à déduction. Le premier repose sur l'existence, pour la dépense engagée, de la caractérisation d'un lien direct et immédiat avec une opération économique réalisée en aval et ouvrant droit à déduction. Le second se fonde sur la notion de "frais généraux" dégagée notamment lors de l'arrêt "BLP Group" (14). Même en l'absence de lien direct et immédiat avec une opération particulière ouvrant droit à déduction, un droit à déduction est admis lorsque ces dépenses font partie des frais généraux. Ces frais entretiennent alors un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société. Dans ces conditions, ces dépenses sont considérées comme des éléments constitutifs des biens ou des services fournis.
Cette notion de "frais généraux" n'est pas étrangère à la TVA. La Cour de justice de l'Union européenne l'applique tant aux opérations hors champ, comme la perception de dividendes (en témoigne cet arrêt), qu'aux opérations dans le champ mais exonérées. Pour éviter que la perception de produits financiers ou la réalisation d'opération d'acquisition ou de cessions de titres limite le droit à déduction des sociétés holdings, la Cour de justice de l'Union européenne "n'a pas hésité à édifier des constructions audacieuses" (15). S'agissant de la déductibilité des frais d'acquisition de titres, celle-ci a jugé que les dépenses exposées par les sociétés holdings animatrices lors de la prise de contrôle de sociétés cibles font partie de ses frais généraux. En conséquence, ils entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Prenant acte de cette jurisprudence, l'administration fiscale (16) s'y est alignée. De même, tout récemment, le Conseil d'Etat a admis qu'une société animatrice puisse déduire la TVA ayant grevé les honoraires acquittés lors d'une acquisition de titres sociaux à la condition que la dépense présente un lien direct avec l'ensemble de l'activité économique de la société (17). La Cour de justice (18) et le Conseil d'Etat (19) ont étendu la même solution aux frais de cessions de titres sociaux.
Une fois admise l'ouverture du droit à déduction, encore faut-il connaître son étendue.
II - L'étendue du droit à déduction
En l'espèce, les recettes de la société holding proviennent, d'une part, des dividendes versés par ses filiales, situées hors du champ de la TVA, et d'autre part, des prestations d'assistance rendues à ses filiales ainsi que des prestations d'ingénieries fournies à ses clients, opérations entrant dans le champ de la TVA.
En tant qu'assujetti partiel, la société devrait déterminer un pourcentage de déduction pour les dépenses mixtes ayant concurremment servi aux activités situées dans et hors du champ de la TVA. Au regard de la jurisprudence communautaire, ces opérations, n'entretenant pas un lien direct avec ces deux catégories d'activités, ne devraient ouvrir droit à déduction qu'à hauteur de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Néanmoins, l'article 173 de la Directive-TVA n'est pas applicable pour le calcul de la TVA déductible à raison de ces dépenses mixtes. Il est alors revenu aux Etats membres le soin de définir les méthodes de déduction et de ventilation de ces dépenses. Compte tenu de la difficulté à déterminer les dépenses devant être affectées à la perception des dividendes, la Cour de justice de l'Union européenne a pris une position formelle lors de l'arrêt du 16 juillet 2015 : ces opérations ouvrent droit à déduction intégrale sous réserve que les opérations économiques réalisées en aval ne soient pas exonérées de TVA. La perception de dividende n'entraîne donc pas une diminution du coefficient de déduction à la TVA de la société holding animatrice.
Cette solution avait depuis longtemps été admise par l'administration fiscale. Lors de son instruction du 23 octobre 2011 (20), celle-ci admettait ainsi le principe de la déductibilité de la TVA pour les dépenses exposées par les entreprises assujetties à la TVA au titre de leurs opérations à leur capital social et à leur participation dans le capital d'autres entreprises. La simple perception de dividende n'entraînait pas de conséquence s'agissant de l'étendue du droit à déduction des sociétés holding. Certains services de l'administration fiscale se sont toutefois émancipés de cette position à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mars 2008 (21). Ils ont ainsi invoqué une limitation du droit à déduction compte tenu de la perception des dividendes, position validée par la suite par le Conseil d'Etat le 27 juin 2012 (22) dans cette même affaire.
Lors de son arrêt du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a appliqué une clé de répartition pour évaluer la quote-part de la dépense affectée à l'activité économique consacrée à la perception des dividendes. Toutefois, une partie de la doctrine s'est insurgée contre une telle décision s'agissant des difficultés inhérentes à la détermination des dépenses affectées à la perception des dividendes. Lors de l'arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a mis fin à la dérive des Etats membres souhaitant imposer une clé de répartition.
En se conformant à la jurisprudence communautaire et aux conclusions du Rapporteur public, le Conseil d'Etat assure la neutralité de la TVA en la matière. Pour autant, cette décision n'est pas un blanc-seing permettant d'assurer un droit à déduction sans limite aux sociétés holdings mixtes. Le droit à déduction intégral est réservé aux seules dépenses engagées pour les services rendues aux filiales par des sociétés holdings animatrices. Il en va différemment si une société holding engage des frais pour l'acquisition de filiales dans la gestion desquelles elle ne s'immiscerait que pour certaines d'entre elles uniquement. Dans cette dernière hypothèse, les dépenses ne pourraient être qualifiées de frais généraux exclusivement affectés à l'activité économique. Les sociétés holdings se doivent en tel cas de déterminer une clé de répartition distinguant la part se rapportant aux activités économiques de celle dédiée aux activités non économiques. En l'absence de précision dans la Directive-TVA, ces règles sont à déterminer par les Etats membres. Ces derniers peuvent ainsi imposer soit une clé de répartition selon la nature de l'investissement, soit une clé de répartition selon la nature de l'opération, soit toute clé appropriée, sans être tenue à l'une ou l'autre des précédentes méthodes énoncées. Les Etats se doivent toutefois de tenir compte de la finalité et de l'économie de la Directive-TVA. La clé se doit de refléter la part d'imputation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités. Cette clé se traduit en France par le coefficient d'assujettissement prévu par l'article 206, II de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L6611K8D). Une fois déterminé ce coefficient, il appartiendra à la société de déterminer le prorata général des déductions lorsque certaines des opérations n'ouvrent pas droit à déduction.
En arrivant à un certain point d'équilibre sur cette question du droit à déduction, cette décision constitue peut être l'ultime épisode français, la fin d'une saga de plusieurs années.
(1) CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-108/14 et C-109/14 (N° Lexbase : A1668RQT) : Dr. fisc., 2015, n° 36, act. 469 ; RISF, 2016/1, pp. 167 et s., comm. S. Le Normand-Caillère.
(2) CAA Paris, 3 mai 2011, n° 09PA06657 (N° Lexbase : A4059HS7) : Dr. fisc., 2012, n° 3, comm. 66.
(3) CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 350526, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0639IQQ) : Dr. fisc., 2012, n° 39, comm. 456, note G. de Cordes et A. Moraine ; RJF, 10/2012, n° 907.
(4) CAA Paris, 4 juillet 2013, n° 12PA02858 (N° Lexbase : A6098KK3) : BDCF, 2/2014, n° 15, concl. A. Bernard ; C. Acard, Fiscalité financière : Dr. fisc., 2014, n° 23, 364, n° 6.
(5) V. l'article 17 de la sixième Directive (désormais article 167 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ).
(6) CJCE, 11 juillet 1991, aff. C-97/60 (N° Lexbase : A7275AHW) : RJF, 1991, n° 1325. Selon cet arrêt, "c'est l'acquisition des biens par un assujetti agissant en tant que tel qui détermine l'application du système de la TVA et, partant, du mécanisme de déduction". V. Y. Sérandour, Le droit à déduction de la TVA en jurisprudence communautaire, JCE, 1999, n° 49, p. 1954.
(7) V. notamment, CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 (N° Lexbase : A5734AWB) : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 (N° Lexbase : A3093ISD) : Dr. fisc., 2012, n° 37, act. 360 ; Europe, 2012, comm. 453, obs. M. Meister.
(8) CJCE, 20 juin 1991, aff. C-60/90, pt. 13 (N° Lexbase : A7267AHM) : Rec. CJCE, 1991, I, p. 3111, RJF, 10/1991, n° 1324 ; CJCE, 22 juin 1993, aff. C-333/91 (N° Lexbase : A7257AHA) : RJF, 7/1993, n° 986, concl. W. Van Gerven, p. 548 ; RJF, 10/1993, p. 733, étude Ph. Tournès ; RJF, 12/1993, p. 891, chron. G. Goulard ; RJF, 7/1993, n° 986. V. Ph. Derouin et E. Ginter, Droit communautaire, Sociétés holding et prorata de déduction de la TVA (suite) ; Dr. fisc., 1993, n° 44, 10046. CJCE, 6 février 1997, aff. C-80/95 (N° Lexbase : A2997AUK) : RJF, 4/1997, n° 407 ; BDCF, 2/1997, n° 38, concl. N. Fennelly. CJCE, 14 novembre 2000, aff. C-142/99, pt. 17 et 22 (N° Lexbase : A2001AIX). CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, pt. 19 : Rec. CJCE, 2001, I, p. 6663 ; Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; RJF, 12/2001, n° 1611. CJCE, 29 avril 2004, aff. C-77/01, pt. 57 (N° Lexbase : A9953DBA). CJCE, 21 octobre 2004, aff. C-8/03, pt. 38, 39 et jurisprudence citée (N° Lexbase : A6245DDN). CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 ; CJUE, 30 mai 2013, aff. C-651/11, pt. 36 (N° Lexbase : A0407KG8). CE 8° et 9° s-sr., 18 mars 1994, n° 61379, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2245B8N) ; RJF, 1994, n° 542, concl. Ph. Martin, p. 298.
(9) Y. Sérandour, La notion d'assujetti à la TVA, Dr. fisc., 2015, n° 22, étude 325.
(10) V. l'article 4 paragraphe 4 de la sixième Directive (désormais article 11 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
(11) V. l'article 17 de la sixième Directive (désormais article 167 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006).
(12) V., notamment, CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083. CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-496/11, pt. 32 : Dr. fisc., 2012, n° 37, act. 360 ; Europe, 2012, comm. 453, obs. M. Meister.
(13) CJCE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00 : Dr. fisc., 2001, n° 47, comm. 1083 ; RJF, 12/2001, n° 1611.
(14) CJCE, 6 avril 1995, aff. C-4/94, pt. 19 (N° Lexbase : A9796AUD) : Rec. CJCE, 1995, I, p. 4177 ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm.1779 ; RJF, 6/1995, n° 804, concl. C. O. Lenz, p. 408. V. Ph. Derouin, Droit à déduction de la TVA et règle de l'affectation ; Dr. fisc., 1995, n° 38, comm. 100060.
(15) M. Cozian et F. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises, Lexis-Nexis, 38ème éd., 2015, n° 1422, p. 604.
(16) BOI-TVA-DED-20-10-20, § 480 et 490 (N° Lexbase : X7625ALY).
(17) CE 3° et 8° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1231KIG) : Dr. fisc., 2013, n° 37, comm. 414, concl. N. Escaut, note F. Deboissy ; RJF, 10/2013, n° 927. V. O. Courjon, N. Kazandjian et B. Richard, Frais généraux des holdings et TVA : une décision du Conseil d'Etat favorable au contribuable : Dr. fisc., 2013, n° 27, act. 369. Y. Sérandour, O. Courjon, G. de Cordes et A. Moraine, Taxe sur la valeur ajoutée : chronique de l'année 2013, in L'année fiscale 2013 : Dr. fisc., 2014, n° 10, 194, n° 8.
(18) CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-29/08, pt. 57 (N° Lexbase : A5614EMU) : Dr. fisc., 2009, n° 50, comm. 578, note Ph. Tournès ; RJF, 1/2010, n° 90. V. J.-C. Bouchard et O. Courjon, Comment un lien direct peut en cacher un autre ? ; Dr. fisc., 2009, n° 50, act. 368.
(19) CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 307698, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6971GNI) et n° 324181, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6995GNE) : Rec. CE, 2010, p. 519 ; Dr. fisc., 2011, n° 6, comm. 206, concl. L. Olléon ; RJF, 3/2011 n° 301 et 302, chron. V. Daumas, p. 235. V. Y. Sérandour, La déductibilité de la TVA sur les frais de cession de titres de participation : Dr. fisc., 2011, n° 6, 202.
(20) BOI-TVA-DED-20-10-20, § 490, préc..
(21) CJUE, 13 mars 2008, aff. C-437/06 (N° Lexbase : A3765D7L) : RJF, 6/08 n° 764.
(22) CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2012, n° 350526, inédit au recueil Lebon, préc..
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