Si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0290H9M) impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2350RUL, voir sur ce thème également : Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8912IBP ; Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-23.828, F-D
N° Lexbase : A8736IB8 ; Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 12-19.759, FS-P+B
N° Lexbase : A2730MTB et Cass. soc., 5 mars 2015, n° 13-20.817, F-D
N° Lexbase : A8867NCE). En l'espèce, Mme J. a été engagée le 2 mai 1998 en qualité de directrice commerciale par la société T. dont l'activité relève de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement (
N° Lexbase : X0746AED). Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 22 octobre 2014, n° S 13/06722
N° Lexbase : A8597MY3) retient que l'employeur considère, mais à tort, que sa salariée était cadre dirigeante au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée participait réellement à la direction de l'entreprise, ce qui supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société T.. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 3111-2 du Code du travail. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux (des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.), la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0532ETU).
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