La lettre juridique n°661 du 30 juin 2016 : Urbanisme

[Brèves] Conditions de légalité du permis de construire portant sur un autre projet que celui concerné par sa délivrance initiale

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6222RTM)

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[Brèves] Conditions de légalité du permis de construire portant sur un autre projet que celui concerné par sa délivrance initiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32543785-breves-conditions-de-legalite-du-permis-de-construire-portant-sur-un-autre-projet-que-celui-concerne
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le 01 Juillet 2016

Un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6222RTM). Un maire a accordé à la société X, filiale immobilière de la RATP, un permis de construire un immeuble de vingt logements et un poste de redressement électrique de la RATP, équipement technique lié au tramway, puis un permis de construire modificatif. Le projet litigieux occupe la totalité d'une parcelle qui appartenait au domaine public communal et avait été grevée d'une servitude d'emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune pour la réalisation d'un poste de redressement de la RATP. Cette parcelle a fait l'objet d'un déclassement du domaine public communal puis a été cédée par la commune à la RATP. II résulte du principe précité découlant des dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L8255KGT), qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire autorisant la construction d'un immeuble comprenant le poste de redressement en vue duquel l'emplacement avait été réservé et vingt logements, qu'aucune disposition n'interdisait de réaliser sur la même parcelle d'autres projets compatibles avec la destination qui lui était assignée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

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