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N3397BWQ
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par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure civile"
le 30 Juin 2016
A - Organisation des juridictions civiles
Ce décret s'inscrit dans le projet global "J21" (1). Il porte à titre principal sur l'organisation interne des juridictions et de façon annexe sur les Modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) et les juridictions consulaires.
L'organisation interne des juridictions est à présent structurée en chambres, services et pôles. Ainsi, "le tribunal de grande instance est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services" (COJ, art. R. 212-3 N° Lexbase : L8483K7C). Les chambres peuvent être regroupées dans un même service, et les chambres ou services peuvent être regroupés en pôles (COJ, art. R. 212-62 N° Lexbase : L8462K7K). Chaque pôle ou service est coordonné par un magistrat, désigné par le président de la juridiction.
Le tribunal de grande instance et la cour d'appel sont également enrichis d'un "conseil de juridiction", qui est coprésidé par le président de la juridiction et le chef du Parquet. Il est défini comme un "lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la 'cité'" (COJ, art. R. 212-64 N° Lexbase : L8466K7P). Il se compose de représentants des différentes professions en lien avec le service public de la justice et l'administration (représentant de l'Etat, des collectivités locales, de l'administration pénitentiaire, de la PJJ, des professions du droit, des associations). Un conseiller de la cour d'appel peut également être nommé pour coordonner les activités juridictionnelles au sein de la cour et pour assurer la fonction d'interlocuteur avec les "organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation" (COJ, art. R. 312-69-3 N° Lexbase : L8471K7U).
Le TGI et la cour d'appel doivent se doter d'un "projet de juridiction", qui définit des "objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable".
S'agissant des tribunaux d'instance, le décret institue la fonction de "magistrat coordonnateur", dont la mission est de "coordonner et d'animer l'activité des tribunaux d'instance du ressort de ce tribunal de grande instance" (COJ, art. R. 222-39).
B - Les modes alternatifs de résolution des litiges (MARL)
Les modes alternatifs font l'objet de modifications très marginales, qui ne devraient pas en bouleverser la pratique.
Lorsque la conciliation est déléguée par le juge à un tiers, la mission du conciliateur peut être fixée à trois mois et renouvelée une fois (C. pr. civ., art. 129-2 N° Lexbase : L8491K7M). Le constat d'accord établi par le conciliateur de justice ou par le médiateur peut être soumis "à tout moment" par les parties (d'un commun accord) ou par l'une d'entre elles seulement, à l'homologation du juge. Cette homologation relève toujours de la matière gracieuse, mais le juge peut décider de statuer sans débat ou d'entendre les parties s'il l'estime nécessaire (C. pr. civ., art. 131 N° Lexbase : L8492K7N et 131-12 N° Lexbase : L8493K7P).
Dans le Code de l'organisation judiciaire (partie règlementaire), un titre V est ajouté au livre 1 (dispositions communes). Il est consacré aux conciliateurs de justice. Ce titre ne comprend qu'un seul article ainsi rédigé : "les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend" (COJ, art. R. 131-12 N° Lexbase : L8476K73).
C - Déontologie des juges consulaires
Durant les débats sur le projet de justice du 21ème siècle, la question de la réforme des juridictions consulaires a fait l'objet de débats importants. Par exemple, certains rapports préparatoires ont proposé que le tribunal de commerce soit présidé par un magistrat professionnel assisté de deux échevins (2). En définitive, aucune modification importante n'a pu être adoptée et la réforme se contente d'encadrer l'activité des juges consulaires par un corpus déontologique. Ainsi, le conseil national des tribunaux de commerce doit élaborer un recueil des obligations déontologiques des juges (C. com., art. R. 721-11-1 N° Lexbase : L8472K7W) et un "collège de déontologie" est placé auprès du conseil national pour assurer la bonne application des principes déontologiques. Il peut être saisi de problèmes déontologiques individuels ou éditer des recommandations générales. Il publie les avis et recommandations qu'il estime utiles en respectant l'anonymat des juges.
II - Réforme de la justice prud'homale (décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail N° Lexbase : L2693K8A ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3747EUC)
Ce décret a fait l'objet d'une présentation et d'un commentaire détaillé dans l'édition sociale du 16 juin 2016 à laquelle nous renvoyons (3). Nous nous contentons de signaler, ici, les principaux changements :
- une diversification des formations du conseil des prud'hommes (formation normale, restreinte ou de départage) ;
- la possibilité pour la juridiction de désigner un médiateur ;
- une saisine par requête plus complète et plus proche des modes de saisine de droit commun ;
- la possibilité pour le "défenseur syndical" de représenter et d'assister les parties ;
- une mise en état de l'affaire confiée au bureau d'orientation et de conciliation, lequel possède des pouvoirs importants pour permettre à l'affaire d'être en état devant la juridiction de jugement et d'éviter la multiplication des renvois. Toutefois, la procédure conserve son caractère oral en première instance ;
- la représentation obligatoire en appel (par l'avocat ou par le défenseur syndical) ;
- le passage à une procédure écrite en appel, soumise au droit commun ;
- la disparition de la règle de l'unicité de l'instance qui imposait que toutes les demandes inhérentes à un contrat de travail soient présentées durant la même instance ;
- la Cour de cassation peut être saisie pour avis sur l'interprétation des conventions et des accords collectifs.
III - Les principes du procès civil
Cette affaire concerne le contentieux de la responsabilité dans la certification des prothèses mammaires PIP. Le tribunal de commerce de Toulon a reconnu en 2013, la responsabilité d'une société, qui était intervenue dans le dossier de certification, et avait réalisé des fraudes à la législation européenne. La responsabilité de cette société fut alors reconnue par le tribunal. Par la suite, la même juridiction a été saisie d'une action reposant sur des fondements identiques, mais exercée par de nouvelles victimes. Dans sa formation, le tribunal de commerce comprenait un membre qui avait déjà statué sur la précédente action.
Ainsi, la juridiction était saisie par de nouveaux demandeurs, mais ceux-ci invoquaient le même contexte factuel et les mêmes moyens juridiques. De surcroît, les demandeurs sollicitaient l'application de la solution rendue dans la précédente affaire, et qui avait conduit à la condamnation du défendeur. Ce dernier a donc sollicité la récusation du juge qui avait déjà connu d'une affaire en tous points similaire (une affaire "sérielle"). Après le rejet de sa demande, il invoqua, devant la Cour de cassation, le défaut d'impartialité du juge.
Selon la Haute juridiction, "le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux".
Le pourvoi est donc rejeté et la Cour de cassation donne une intéressante précision pour apprécier la partialité d'un magistrat. Un juge acquiert un préjugé que s'il est amené à se prononcer au fond à deux reprises dans la même affaire. Dès lors que le contentieux oppose des parties différentes, le préjugé disparaît. Cette solution est plus théorique que réaliste. Elle constitue, à l'évidence, une interprétation restrictive du concept d'impartialité.
L'oralité des débats dans les procédures sans représentation obligatoire constitue souvent un piège pour les plaideurs qui agissent, par réflexe, comme s'il s'agissait d'une extension de la procédure écrite.
L'espèce concerne un contentieux douanier devant les juridictions commerciales. Cette procédure est orale, tant en première instance qu'en appel (C. douanes, art. 367 N° Lexbase : L0971ANB). La société, qui avait interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce, n'avait pas comparu à l'audience, mais s'était contentée de solliciter par télécopie le renvoi de l'affaire. Elle a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande.
La Cour de cassation confirme pourtant la décision de la juridiction du second degré. Elle affirme que la procédure étant orale, le dépôt de conclusions "ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction". Elle en déduit que l'appelant, qui s'est borné à solliciter un renvoi par télécopie, s'est "abstenu de comparaître". Elle en conclut que faute pour la société d'avoir comparu, son appel devait être considéré comme non soutenu. La cour d'appel a donc justifié sa décision de rejeter les demandes de l'appelant. La solution est parfaitement conforme à l'esprit de l'oralité. Dans une telle procédure, tout se passe à l'audience et les écritures des parties, si elles sont d'une grande utilité pratique, n'ont juridiquement aucune valeur. Il faut, toutefois, rappeler que l'oralité est susceptible de dérogations dans les procédures sans représentation obligatoire. La cour d'appel peut ainsi dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience (C. pr. civ., art. 946 N° Lexbase : L1170INN). La communication a alors lieu par LRAR ou par notification entre avocats.
L'appel différé concourt à l'efficacité et à la rapidité de la procédure, mais en pratique, il s'avère douloureux pour la partie qui se trouve momentanément privée d'une voie de recours. Ainsi, les décisions par lesquelles le juge de la mise en état statue sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Malgré cette impossibilité, un plaideur a formé un appel immédiat contre une telle décision et c'est sans surprise que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable. Le plaideur ne s'est pourtant pas découragé et il a formé un pourvoi en cassation, en soulevant un moyen tiré du déni de justice.
Le pourvoi est également déclaré irrecevable. La Cour de cassation s'en explique en affirmant que "faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à caractériser un déni de justice".
La solution semble évidente, mais la motivation peut être discutée. La Cour de cassation semble écarter par principe le déni de justice pour les décisions de nature purement procédurale. En effet, à s'en tenir aux mots de la Cour de cassation, le déni de justice ne peut concerner qu'une décision sur le fond du litige. Pourtant, nombre de questions purement procédurales concernent l'accès au juge et peuvent concerner le déni de justice. L'interprétation qu'en donne la Cour de cassation semble pourtant exclure une telle solution.
IV - Action en justice
La forclusion a gardé une grande partie de son mystère à la suite de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I). Depuis cette loi, l'article 2220 du Code civil (N° Lexbase : L7188IAH) dispose, par principe, que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XX sur la prescription extinctive. On en déduit que le droit commun de la prescription n'est pas extensible à la forclusion. Il est ici possible de parler de vide juridique, dans le sens où les questions résolues pour la prescription restent en suspens s'agissant de la forclusion. Il en est ainsi notamment de l'aménagement conventionnel des règles de forclusion.
Dans l'espèce étudiée, une personne s'est portée caution de prêts pour "la durée des prêts prolongée de deux ans". Le débiteur principal ayant été défaillant, la banque a agi contre la caution cinq ans après l'échéance des prêts. L'action devait donc être jugée irrecevable en application de la clause. Toutefois, la cour d'appel a jugé que la clause avait aménagé le délai de prescription (en principe de cinq ans) et que ce délai avait été interrompu par l'effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire.
L'arrêt est cassé. La Cour de cassation énonce que "la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement, avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion et non de prescription".
Cet arrêt est riche d'enseignements (4). Tout d'abord, le délai prévu par la clause est qualifié de délai de forclusion (ou délai préfix), car il a pour objet de fixer un terme à l'action. Comme l'enseigne la doctrine, "les délais préfix ne sanctionnent pas une négligence du titulaire du droit, mais stimulent son activité" (5). Le délai de forclusion est ainsi communément conçu comme un délai pour agir. Toutefois, cette acception ne permet pas de distinguer forclusion et prescription de façon très nette.
Plus encore, dans l'arrêt étudié, le délai de deux ans accordé à la banque par la convention est, en réalité, un raccourcissement du délai de prescription (cinq ans). Comment concevoir, dès lors, qu'une convention, qui écourte un délai de prescription, remplace cette prescription par une forclusion. Cette solution est pourtant admise avec constance par la Chambre commerciale (6).
Le fait est qu'en qualifiant le délai de forclusion, la Cour de cassation écarte la possibilité d'en interrompre ou d'en suspendre le cours. En effet, la forclusion est, par principe, insusceptible d'être suspendue ou interrompue (7). Dans l'espèce étudiée, ce régime particulier a une incidence, puisque l'action de la banque est irrecevable, bien que la créance ait été déclarée dans la procédure collective.
Un litige ayant été porté devant le tribunal de grande instance, le défendeur a présenté, dans un premier temps, des conclusions qui soulevaient à la fois une exception d'incompétence et une défense au fond. Ces conclusions étaient mal dirigées puisque devant le TGI, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (C. pr. civ., art. 771 N° Lexbase : L8431IRP). Réalisant son erreur, le plaideur a soulevé dans un second temps, l'incompétence de la juridiction devant le JME. L'exception a été jugée irrecevable et le défendeur a exercé les voies de recours jusqu'à la Cour de cassation.
La Haute juridiction raisonne en deux temps. Elle affirme que "le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées". Les premières conclusions, adressées au TGI, ne saisissaient donc pas le JME. Toutefois, ces conclusions contenaient une défense au fond. En saisissant le JME spécialement dans un second jeu de conclusions, le plaideur ne pouvait plus échapper à la sanction de l'irrecevabilité. En effet, l'exception d'incompétence qui saisissait le JME avait été soulevée après une défense au fond. La Cour de cassation en conclut logiquement que "l'exception d'incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir".
L'erreur initiale du défendeur se paye au prix cher. Pour avoir mal dirigé son premier jeu de conclusions, le plaideur a perdu la possibilité de soulever l'exception d'incompétence.
V - Appel
Depuis l'entrée en vigueur du décret "Magendie", la procédure d'appel est une source inépuisable de contentieux. L'actualité récente le montre à nouveau.
Dans un litige entre voisins, le demandeur a relevé appel du jugement qui avait accueilli partiellement ses demandes le 23 mai 2012. Il a ensuite conclu dans les trois mois, soit le 3 août 2012. Le 24 septembre 2012, dans les délais, l'intimé a déposé des conclusions contenant un appel incident. En vertu des textes, ce dernier recours ouvre à l'intimé incident un nouveau délai de deux mois pour conclure (C. pr. civ., art. 910 N° Lexbase : L0412IGD). Toutefois, l'intimé incident communiqua ses nouvelles conclusions le 5 décembre, soit au-delà du délai de l'article 910. Ces conclusions furent déclarées irrecevables, car tardives. L'arrêt est pourtant cassé. En effet, après avoir conclu dans les temps, l'appelant principal disposait de toute latitude pour communiquer de nouvelles conclusions à son adversaire concernant son appel principal, et ce, jusqu'à la clôture de la mise en état. Par conséquent, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si ces conclusions "répondaient à l'appel incident de Mme X ou si elles n'étaient pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal". On mesure ici la complexité créée par le décret "Magendie" et on peut même se demander, au regard de la solution adoptée, si des conclusions mixtes, qui développent l'appel principal et répondent dans le même temps à l'appel incident, pourraient être déclarées partiellement irrecevables.
Cette hypothèse s'est présentée à propos d'un plaideur qui, étant incertain de la recevabilité de son premier appel, avait interjeté appel une seconde fois dans le délai légal. Par la suite, l'appelant a conclu dans le délai de trois mois à compter du second appel. Les conclusions étaient donc tardives à l'égard du premier appel et régulières à l'égard du second. La question se posait donc de savoir quelle était la date de référence en présence d'une double déclaration d'appel. La Cour de cassation établit une distinction. Dans la présente espèce, le premier appel était régulier. Le second était donc privé d'effet et la date à prendre en considération était celle du premier appel. La caducité de cet appel devait donc être prononcée puisque les conclusions avaient été déposées tardivement. La solution aurait été différente si le premier recours n'avait pas été régulier. Il n'aurait produit aucun effet et le second, à l'inverse, aurait été considéré comme le point de départ du délai pour conclure. L'appelant a donc été victime d'avoir été trop consciencieux.
Telle est la conclusion que l'on peut déduire à la lecture de l'arrêt du 28 janvier 2016. L'intimé a laissé passer le délai imparti pour conclure. Toutefois, il a tout de même allégué le fait que les conclusions de l'appelant étaient entachées d'une irrégularité de fond, puisqu'elles avaient été établies au nom d'une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter la personne morale appelante. Le vice de fond semblait évident et il a été relevé par les juridictions du fond. La Cour de cassation prend, toutefois, une position opposée, en affirmant que "les conclusions des intimés avaient été déclarées irrecevables comme tardives, la cour d'appel, ne pouvait relever d'office l'irrégularité de fond qu'ils [les intimés] soulevaient". La solution est sévère, mais elle tombe sous le sens. Si les conclusions de l'intimé sont irrecevables, celui-ci perd toute opportunité d'invoquer une demande ou un moyen durant la procédure d'appel. En d'autres termes, sa défense est neutralisée. C'est bien cette sanction radicale qui a été voulue par le décret "Magendie".
Cette obligation -prévue à l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0366ITQ)- n'est pas sanctionnée. Pourtant, une cour d'appel a cru pouvoir rejeter un appel au motif que l'appelante n'avait communiqué aucune pièce à l'appui de son dossier et qu'elle mettait la juridiction dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel. En réalité, les pièces avaient bien été communiquées entre les parties, mais le dossier n'avait pas été déposé. La Cour de cassation censure cette décision en précisant que "l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers [...] n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises".
(1) Justice du 21ème siècle. Cf. nos obs., La Justice du 21ème siècle : petits arrangements avec la procédure, Lexbase éd. priv., n° 632, 2015 (N° Lexbase : N9828BUK).
(2) cf. nos. obs., La Justice du 21ème siècle : rapports, débats et réformes à venir, Lexbase éd. priv., n° 560, 2014 (N° Lexbase : N0942BUG).
(3) K. Bouleau, P. Didier, Réforme de la justice prud'homale issue de la loi "Macron" : le décret d'application est enfin publié, Lexbase éd. soc., n° 659, 2016 (N° Lexbase : N3222BWA).
(4) Cf. par ex. l'analyse de N. Balat, Validité des clauses de forclusion, JCP éd. G, 2016, 365.
(5) J. François, Les obligations, régime général, Economica, 2011, n° 142.
(6) Cass. com. 15 octobre 2013, n° 12-21.704 (N° Lexbase : A0831KN4) ; Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.232, F-D (N° Lexbase : A4427NBL).
(7) Sous la réserve des articles 2241 (N° Lexbase : L7181IA9) et 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) du Code civil.
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