La lettre juridique n°301 du 17 avril 2008 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Nouvelle illustration de la distinction des contentieux préélectoral et post-électoral

Réf. : Cass. soc., 1er avril 2008, n° 07-60.317, M. Pascal Paredes et a. c/ Société TFE Midi Pyrénées, FS-P+B (N° Lexbase : A7752D7A)

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010

Opérant une nette distinction entre les contentieux préélectoral et post-électoral, la Cour de cassation considère, depuis plusieurs années, que la décision du tribunal d'instance ayant statué, avant les élections, sur des contestations pouvant être portées a posteriori devant le juge de la régularité des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Tirant les conséquences de la règle qu'elle a elle-même posée, la Chambre sociale a plus récemment affirmé que, lorsque le juge est saisi après les élections d'une question déjà tranchée avant celles-ci, il doit, de nouveau, l'examiner sans pouvoir faire état de l'autorité de la chose jugée. On ne sera, dès lors, pas surpris que la Cour de cassation vienne décider, dans l'arrêt rapporté, que "l'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte". Outre qu'elle était prévisible, cette solution est parfaitement justifiée, alors même qu'était en cause, en l'espèce, la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Résumé


L'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte.

Commentaire


I Une solution prévisible


  • La distinction des contentieux préélectoral et post-électoral

Qu'il s'agisse de l'élection des délégués du personnel (C. trav., art. L. 423-15 N° Lexbase : L6375AC4 ; L. 2314-25, recod. N° Lexbase : L0676HXC) ou de celle représentants des salariés au comité d'entreprise (C. trav., art. L. 433-11 N° Lexbase : L6428AC3 ; L. 2324-23, recod. N° Lexbase : L0813HXE), le Code du travail distingue les contestations relatives à l'électorat et les contestations relatives à la régularité des opérations électorales. Les textes réglementaires reprennent cette distinction pour fixer les délais de saisine du tribunal d'instance, compétent en la matière (1).


Si ces dispositions conduisent à différencier un contentieux préélectoral et un contentieux post-électoral, au regard des délais pour agir, la Cour de cassation fait, en outre, produire d'importantes conséquences à cette distinction en matière de recevabilité des voies de recours contre la décision du tribunal d'instance.


Ainsi que l'indiquent les textes légaux précités, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. Il en résulte que ses décisions ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition et que le seul recours possible est le pourvoi en cassation. Toutefois, depuis 2002, il est de jurisprudence constante que la décision du tribunal d'instance statuant, avant les élections, sur des contestations pouvant être portées, après les élections, devant le juge de la régularité de l'élection, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation (2).


Pour la Cour de cassation, le pourvoi dirigé contre une décision du tribunal d'instance ayant statué, avant les élections, sur une question préélectorale, est donc irrecevable.


  • Conséquences sur le rôle du juge d'instance

A la suite de la décision précitée de 2002, on pouvait s'interroger sur le fait de savoir si, postérieurement aux élections, le juge d'instance pouvait être saisi d'une question déjà tranchée avant celle-ci. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant statué sur le contentieux préélectoral ne s'opposait pas à une telle demande.


Cette question a été tranchée par la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 27 octobre 2004, dans lequel il est affirmé que "la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis" (4).


Rendu, notamment, au visa de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), cette solution est parfaitement justifiée. En effet, cette dernière disposition enferme l'autorité d'une décision dans une triple identité. Dès l'instant qu'une prétention est nouvelle par sa cause, son objet ou la qualité des parties, elle peut être soumise au juge sans se heurter à l'obstacle de la chose jugée. Or, il est évident qu'une demande tendant à obtenir l'annulation des élections n'a pas le même objet qu'une prétention relative à un contentieux préélectoral.


II Une solution justifiée


  • Le particularisme de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT

Pour être classiquement classé parmi les institutions représentatives du personnel élues, le CHSCT présente, quant à sa mise en place, des particularités qui le distinguent des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Celles-ci tiennent essentiellement au fait que, conformément aux prescriptions de l'article L. 236-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8445HN4, L. 4613-1, recod. N° Lexbase : L1897HXK), les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par un collège formé par des membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel.


Si, aux termes de la loi, la délégation du personnel au CHSCT fait l'objet d'une "désignation", il n'en demeure pas moins que celle-ci est le fruit d'un processus électoral (5). A ce titre, l'article L. 236-5, alinéa 4, dispose que "les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort [...]" (6).


Il convient de remarquer que, à la différence des textes relatifs à l'élection des délégués du personnel ou à celle des représentants des salariés au comité d'entreprise, cette disposition ne fait aucune distinction entre les contentieux préélectoral et post-électoral. Est-ce pour autant à dire que la jurisprudence décrite ci-dessus n'est pas applicable en matière de "désignation" de la délégation du personnel au CHSCT ? La décision rapportée démontre qu'il n'en est rien.


  • Un particularisme neutralisé en matière de contentieux électoral

En l'espèce, un litige était survenu, au sein d'une société, relativement à la détermination des effectifs en vue de l'élection des membres du CHSCT. Des salariés et un syndicat avaient, alors, saisi le tribunal d'instance compétent qui les avait déboutés de leurs demandes par jugement du 22 janvier 2007. Postérieurement aux élections, le syndicat et les salariés avaient, de nouveau, saisi le tribunal d'une demande tendant à leur annulation pour calcul erroné de l'effectif et absence de prise en compte de salariés mis à disposition. Pour les débouter à nouveau, les juges du fond avaient retenu que le précédent jugement du 22 janvier étant définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, il ne pouvait être remis en cause.


Ce jugement est cassé par la Chambre sociale qui affirme "qu'en statuant ainsi, alors que l'instance tendant à l'annulation des opérations électorales, une fois celles-ci intervenues, n'a pas le même objet que celle visant à vider préventivement le litige relatif au calcul de l'effectif à prendre en compte, le tribunal d'instance, auquel il appartenant d'examiner les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, a violé les textes susvisés".


Rendue au visa des articles L. 236-5 du Code du travail (L. 4613-1, recod.) et 1351 du Code civil, cette décision doit être approuvée. A l'évidence, elle se situe dans le droit fil des solutions précédemment retenues par la Cour de cassation, telles que rappelées ci-dessus (7). Sans doute, ces dernières ne concernaient-elles que le contentieux des élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise. Cela étant, il était difficile de ne pas faire application des solutions en cause à la "désignation" de la délégation du personnel au CHSCT. Ainsi que nous l'avons vu, celle-ci procède d'opérations électorales. Partant, et en acceptant de dépasser quelque peu la lettre des textes applicables en la matière, il importe, ici aussi, de distinguer contentieux préélectoral et contentieux post-électoral.


Par voie de conséquence, et conformément aux prescriptions de l'article 1351 du Code civil, une demande tendant à l'annulation des opérations électorales n'a pas le même objet que celle relative au calcul de l'effectif à prendre en compte et qui intervient avant celles-ci. Le juge doit donc l'examiner à nouveau, sans pouvoir opposer aux parties l'autorité de la chose jugée avant l'élection.


Il y a tout lieu de penser que l'action aura peu de chances d'aboutir dans la mesure où il paraît difficilement concevable que le tribunal d'instance admette après les élections ce qu'il a rejeté avant. Il convient, toutefois, de souligner que les demandeurs peuvent parfaitement faire état de nouveaux éléments de droit et/ou de fait. A dire vrai cela importe peu car, quand bien même seraient-ils exactement identiques, le tribunal se doit de les examiner à nouveau.


Sans doute, dans cette dernière hypothèse, les juges adopteront-ils la même position qu'avant les opérations électorales. Mais, il importe de rappeler que ce jugement, à la différence du premier, pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation.



(1) Selon les articles R. 423-3 (N° Lexbase : L0331ADM, R. 2314-28, recod.) et R. 433-4 (N° Lexbase : L0354ADH, R. 2324-24, recod.) du Code du travail, le recours n'est recevable que s'il est introduit :
- en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale ;
- en cas de contestation sur la régularité des opérations électorales, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
(2) Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.040, M. Olivier Fesquet c/ Entreprise Electricité de France (EDF), FS-P+B+R (N° Lexbase : A6147AYC), Dr. soc., 2002, p. 625, avec l'avis de l'avocat général P. Lyon-Caen. Solution, depuis, confirmée à de multiples reprises. V., notamment, Cass. soc., 29 janvier 2003, n° 01-60.644, M. Jean-Pierre Irla c/ Société Bestel, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7669A4S) et les obs. de S. Martin-Cuenot Les voies de recours en matière d'élections professionnelles, Lexbase Hebdo n° 58 du 13 février 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N5954AAR) ; Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 02-60.805, Société Adecco Travail Temporaire c/ M. Thierry Nativel-Fontaine, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2104DA8).
(3) Sur les raisons d'une telle position, v. nos obs. Les voies de recours en matière d'élections professionnelles à nouveau sur le devant de la scène, Lexbase Hebdo n° 98 du 11 décembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9689AA4).
(4) Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 03-60.429, Syndicat CGT TFI c/ Société Télévision française (dite TF1), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6596DDN). Lire, nos obs., Contentieux des élections professionnelles : la boucle est définitivement bouclée, Lexbase Hebdo n° 142 du 11 novembre 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N3425ABH).
(5) Pour plus de précisions sur cette élection au deuxième degré, qui n'est pratiquement pas réglementée par les textes, v., notamment, J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du travail, Précis Dalloz, 23ème éd., 2006, § 627.
(6) Remarquons que l'article L. 4613-3 nouveau  dispose que "les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire ". Dans la mesure où il s'agit d'une codification à droit constant, cela ne changera évidemment rien au fait que le tribunal d'instance est compétent et qu'il statue en dernier ressort.
(7) Et spécialement de la décision rendue le 27 octobre 2004 (Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 03-60.429, préc.). Sans doute, la Cour de cassation n'évoque-t-elle pas, dans l'arrêt sous examen, "la décision prise en matière de contentieux préélectoral". En se référant à l'instance "visant à vider préventivement le litige [...]", elle invite, cependant, à distinguer les instances ou décisions intervenant avant les élections et celles intervenant après.
(8) Cela étant admis, il est difficile de contester que le calcul des effectifs relève du contentieux préélectoral.
(9) Sans doute certains juges du fond seront-ils tentés de ne pas reprendre en la matière les solutions retenues à propos des élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise. S'il en va ainsi, il ne fait aucun doute que leur jugement sera censuré par la Cour de cassation.

Décision

Cass. soc., 1er avril 2008, n° 07-60.317, M. Pascal Paredes et a. c/ Société TFE Midi Pyrénées, FS-P+B (N° Lexbase : A7752D7A)


Cassation de TI Toulouse (contentieux des élections professionnelles), 21 mai 2007


Textes visés : C. trav., art. L. 236-5 (N° Lexbase : L8445HN4, L. 4613-1, recod. N° Lexbase : L1897HXK) ; C. civ., art. 1351 (N° Lexbase : L1460ABP)


Mots-clefs : CHSCT ; élection de la délégation du personnel ; contentieux ; rôle du juge ; pourvoi en cassation


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