Aux termes de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981, la dissolution du mariage est régie par la loi du pays dont les époux ont tous les deux la nationalité. Mais, en cas de modification de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps. Telles sont les prescriptions rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-18.851, F-P+B+I
N° Lexbase : A8644EBR). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour préjudice subi par l'épouse et a condamné le mari à lui verser un don de consolation conformément aux dispositions légales marocaines applicables. Par un arrêt en date du 19 juin 2007, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du don de consolation. Elle a, cependant, relevé que les deux parties étaient d'accord sur l'application du droit marocain régissant le don de consolation. La Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation et a cassé l'arrêt d'appel. En effet, selon elle, les juges du fond ont violé le texte susvisé ainsi que l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7) en ne déterminant par les mesures transitoires prévues par le nouveau code du statut personnel marocain dont l'époux contestait l'application au litige.
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