Lexbase Droit privé - Archive n°333 du 15 janvier 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La preuve incombant au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété revendiquant le prix de revente des marchandises

Réf. : CA Paris, 3e, A, 21 octobre 2008, n° 07/19986,(N° Lexbase : A1183EBG)

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le 22 Septembre 2013

La société A. a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2006. La société M., fournisseur de la société A., a déclaré au passif une créance de 28 791,34 euros correspondant au prix, demeuré impayé, de matériels livrés sous réserve de propriété, puis a saisi le juge-commissaire d'une demande en revendication desdits matériels lesquels, selon la requête, avaient été livrés au cours des mois de juillet à octobre 2005, la société M. sollicitant, à défaut de restitution, le paiement de la somme de 28 791,34 euros. Le juge-commissaire ayant rejeté ces demandes, la société M. a formé un recours devant le tribunal de commerce, lequel a relevé "qu'il apparaît que lesdits matériels ont été incorporés ou revendus par le débiteur". Le liquidateur judiciaire a formé appel avec succès. La cour d'appel de Paris retient, en premier lieu, sur la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété, que la société M. ne rapporte pas la preuve que ces biens, qui ne figuraient pas au nombre de ceux inventoriés par le commissaire-priseur plusieurs mois après leur livraison, existaient en nature le 3 octobre 2006. En second lieu, sur la demande en revendication non des marchandises elles-mêmes mais de leur prix de revente, la cour d'appel souligne "qu'il appartient au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété de prouver que le prix ou une partie du prix a été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective". Or, la société M. ne produit aucun élément propre à l'établir et rappelle, elle-même, que ses démarches auprès des clients de la société A. qui demeuraient débiteurs de celle-ci à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ont été infructueuses. La cour d'appel déclare donc la société M. mal fondée en ses demandes (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 21 octobre 2008, n° 07/19986, SCP Brouard et Daude-Brouard N° Lexbase : A1183EBG ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7766EPC).

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