Les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6999H7D) comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sont ceux mentionnés par les articles 384 (
N° Lexbase : L2272H4W) et 385 (
N° Lexbase : L2273H4X) du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.103, F-P+B
N° Lexbase : A9221EB7). Cette solution est conforme à l'avis donné le 13 novembre 2006 par la Haute juridiction (Cass. avis, 13 novembre 2006, Bull. civ. avis, n° 10). En l'espèce, la deuxième chambre civile a décidé que le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 (
N° Lexbase : L1309H4A) de ce code était, non un délai de péremption, mais un délai de forclusion dont la sanction était soumise au régime des fins de non-recevoir. Dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le moyen tiré de l'inobservation de ce délai.
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