Selon l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B), le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le non-respect de ces prescriptions est sanctionné par la nullité prévue à l'article 458 du même code (
N° Lexbase : L6568H7E). Dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de l'intimé, dans lesquelles celui-ci soulevait à nouveau l'irrecevabilité de l'appel et alors qu'elle était tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir, peu important qu'elle ait été écartée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance qui, n'ayant pas mis fin à l'instance, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel à méconnu les textes précités (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.599, F-P+B
N° Lexbase : A9086EB7).
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