Lexbase Droit privé n°333 du 15 janvier 2009 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition privée...

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 07 Octobre 2010


Boursier. La médiatique affaire "Sidel", du nom du groupe d'emballage dont certains dirigeants ont été condamnés pour présentation de comptes inexacts, diffusion d'informations fausses ou trompeuses et délits d'initié, n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Mais ne nous y trompons pas, si ce contentieux attire l'attention de la presse économique et juridique, ce n'est pas pour les condamnations pénales prononcées, mais plutôt, pour l'indemnisation que le tribunal correctionnel (TGI Paris, 12 septembre 2006, n° RG 0018992026, Ministère public c/ Francis Olivier), approuvé récemment par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 9ème ch., sect. B, 31 octobre 2008, n° 06/09036, Di Vita Lucien, Lanctuit Jean-Pierre, Olivier Francis, Société Sidel devenue Sidem Participations), a octroyé aux "petits" actionnaires floués par des dirigeants peu scrupuleux. En effet, les juges du fond, après avoir retenu la recevabilité de l'action des 710 petits porteurs de la société cotée Sidel, ont reconnu que les actionnaires avaient subi un préjudice direct et personnel en achetant ou en conservant une action aux perspectives prometteuses surévaluées, distinct de celui subi par la société, elle même. Ce préjudice, ajoute la cour, ne se confondant pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors de la revente des titres, en raison du risque et de l'aléa propre à tout investissement boursier, consiste en un perte de chance. Et, si la décision du tribunal correctionnel et sa confirmation par les juges du second degré ont suscité quelques interrogations, c'est qu'une partie de la doctrine a cru y voir une reconnaissance prétorienne des class actions ou "actions de groupe", dont l'introduction peine en droit français, même si, depuis 2006, 9 projets ont été déjà élaborés en ce sens. Pourtant, la solution est, serait-on tenté de dire, au mieux audacieuse, mais ne révolutionne en rien les principes du droit boursier et du droit des sociétés : la jurisprudence "Sidel" ouvre -simplement- une brèche pour tous les petits actionnaires, et c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, pour parer toute critique sur ce point, la cour d'appel de Paris a cru bon de préciser qu'"il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient la société Sidel, d'une action collective, mais de la demande individuelle de chaque partie civile tendant à la réparation de son préjudice personnel". Pour approfondir cette question et, plus généralement, les motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, Lexbase Hebdo - édition privée générale a recontré Maître Frédérik-Karel Canoy, représentant les parties civiles, dont nous vous proposons, cette semaine l'interview réalisée par Anne Lebescond - Journaliste juridique et Relations publiques, Affaire "Sidel" : action individuelle des petits porteurs en réparation de leur préjudice personnel -la reconnaissance prétorienne des "class actions" n'aura pas lieu- entretien avec Maître Frédérik-Karel Canoy, représentant les parties civiles (N° Lexbase : N9211BHM).
Responsabilité médicale. Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver le panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit médical". Seront abordés, en matière de faute médicale, les erreurs de diagnostic et de traitement, ainsi que la faute de maladresse, à travers trois arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, le premier du 27 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07 15.963, Mme Faïza Kadri c/ Mme Béatrice Finas et a., FS P+B) et les deux autres du 18 septembre (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-15.427, M. Ange Faus, F-D et Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-12.170, M. Daniel Evard, FS-P+B) ; en matière d'infections nosocomiales, on pourra retenir d'une part, un arrêt du 30 octobre dernier qui rappelle que la charge de la preuve de l'infection pèse sur le demandeur (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07 13.791, Jean François Mariotti c/ M. Michel Criado et a., FS P+B) et, d'autre part, un arrêt du 16 octobre qui énonce que la loi du 30 décembre 2002 en son article 1er n'est pas d'application rétroactive (Cass. civ. 1, 16 octobre 2008, n° 07-17.605, Association Centre chirurgical Marie Lannelongue, établissement de soins privés, F-P+B) ; enfin, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 18 septembre 2008, que le médecin n'est pas tenu des dommages résultant d'un aléa thérapeutique (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-13.080, Mme Germaine Montoya, FS-P+B). Lire, Panorama de responsabilité civile médicale (octobre à décembre 2008) (N° Lexbase : N2339BIH).

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