Lexbase Droit privé n°333 du 15 janvier 2009 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification de la procédure de limitation des revendications des brevets d'invention

Réf. : Décret n° 2008-1471, 30 décembre 2008, portant application du VI de l'article 132 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et relatif à la procédure de limitation des revendicatio ... (N° Lexbase : L3887ICX)

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le 22 Septembre 2013

Un décret n° 2008-1471 du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L3887ICX), portant application du VI de l'article 132 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), modifie la procédure de limitation des revendications des brevets d'invention. En vertu du nouvel article R. 613-45 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4350IC4), la requête en renonciation ou en limitation est faite par simple déclaration écrite. Pour être recevable, la requête doit :
- émaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
- être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
- ne viser qu'un seul brevet ;
- être accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
- être accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés. Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6 (N° Lexbase : L3564ADD), notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'INPI.

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