Le Rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du CGI (
N° Lexbase : L9535ITC) (méthode d'évaluation par comparaison). Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 du CJA (
N° Lexbase : L0864IYN) ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2014 (CE 8° s-s., 27 mars 2015, n° 382741, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6871NE9). En effet, aux termes de ce dernier article, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le Rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant notamment de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du CGI ainsi que de la contribution à l'audiovisuel public. En l'espèce, la société requérante a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble qui est affecté à une exploitation hôtelière et dont la valeur locative a, de ce fait, été évaluée en application de l'article 1498 du CGI (
N° Lexbase : L0267HMT). Dès lors, selon le Conseil d'Etat, le Rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige. Ainsi, le jugement attaqué (TA Nice, 16 mai 2014, n° 1103778), intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du Rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui permet donc à la société requérante de fonder sa demande d'annulation du jugement .
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