La lettre juridique n°607 du 2 avril 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Possibilité pour l'administration de modifier les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6856NEN)

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[Brèves] Possibilité pour l'administration de modifier les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23956733-brevespossibilitepourladministrationdemodifierleselementsconcourantaladeterminationdela
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le 07 Avril 2015

Les dispositions des articles 1517 (N° Lexbase : L4565I79) et 1508 (N° Lexbase : L0289HMN) du CGI, relatives à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas, pour l'administration, le droit de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement devant servir de base à son imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 mars 2015, n° 374460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6856NEN). En l'espèce, selon le procès-verbal des opérations de la révision foncière de la commune de Hyères pour le secteur relatif à l'appartement du requérant, la catégorie 5 correspond à des locaux d'habitation dont l'architecture est sans caractère particulier, dotés de pièces de faible superficie, avec au minimum un cabinet de toilette et l'eau courante et exceptionnellement, du chauffage central, avec une impression d'ensemble qualifiée d'assez confortable. Par ailleurs, la catégorie 4 correspond à un bien de belle apparence, qui présente une habitabilité et une distribution des pièces satisfaisantes et des équipements usuels de confort. L'appartement du requérant, situé dans une construction de style classique dite "victorienne", dispose de deux WC particuliers, d'une baignoire, d'une douche et de deux lavabos, ainsi que de cinq pièces et de combles aménageables et d'un balcon de 5 mètres carrés. Selon le Conseil d'Etat, le tribunal administratif (TA Toulon, 7 novembre 2013 n° 1200344), qui a suffisamment motivé son jugement et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a justement estimé que l'appartement du requérant, qui était antérieurement classé dans la cinquième catégorie, pouvait être, au titre de l'année d'imposition en litige, classé dans la quatrième catégorie. Ainsi, il a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation .

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