La lettre juridique n°591 du 20 novembre 2014 : Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC (non renvoi) : du régime disciplinaire au regard de la légalité des délits et des peines

Réf. : Cass. QPC, 14 novembre 2014, n° 14-16.426, F-D (N° Lexbase : A3040M3Y)

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le 26 Novembre 2014

Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles un avocat est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt, d'autre part, en ce que ne saurait être considérée comme attentatoire à la liberté de conscience l'exigence de rigueur et de sens du devoir contenue dans l'obligation professionnelle arguée d'inconstitutionnalité. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (Cass. QPC, 14 novembre 2014, n° 14-16.426, F-D N° Lexbase : A3040M3Y). Ne sont pas renvoyées au Conseil constitutionnel les deux QPC suivantes :
1°) Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui imposent à l'avocat un devoir de conscience dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la DDHC (N° Lexbase : L1372A9P) et au principe de liberté de conscience garanti par l'article 10 de la DDHC (N° Lexbase : L1357A97) ?
2°) Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de confraternité dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la DDC ? (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0113EUQ).

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