En interdisant l'extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n'être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction pénale. La différence de traitement dans l'application de cette protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Le législateur a également entendu faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à l'acquisition de la nationalité pour échapper à l'extradition et, par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée s'apprécie à l'époque de l'infraction, les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0804DYG) ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi. Par conséquent, les dispositions contestées sont conformes à la Constitution. Telle est la substance de la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 14 novembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-427 QPC du 14 novembre 2014
N° Lexbase : A0179M3Z). En l'espèce, selon le requérant, en prévoyant que, pour l'application de la règle selon laquelle la France n'extrade pas ses nationaux, la nationalité de la personne dont l'extradition est demandée est appréciée à l'époque de la commission de l'infraction, les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale, procèdent à une distinction entre Français qui méconnaît le principe d'égalité. Ce n'est pas l'avis des Sages qui valident les dispositions de l'article 696-4 du Code de procédure pénale précité, après avoir énoncé les règles sus rappelées .
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