La circonstance que la limite transversale de la mer à l'embouchure d'une rivière ait été fixée sur le fondement d'un décret publié au Journal officiel ne fait pas obstacle à ce que cette limite soit discutée à l'occasion d'un litige portant sur l'octroi d'un permis de construire. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2014, n° 369147, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2884M39). La limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, est déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L4972IPT), conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 (
N° Lexbase : L2970IRG) à R. 2111-14 du même code, du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 (
N° Lexbase : L4472DPC) et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 5 avril 2013, n° 11NT02805
N° Lexbase : A7763ML4) a jugé que le permis de construire délivré à Mme X par le 14 septembre 2006 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L8907IMT) limitant l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales. Pour juger que ces dispositions étaient applicables à la commune, qui en contestait l'application, elle a relevé que la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière avait été fixée, sur le fondement du décret précité du 21 février 1852, par un décret du 3 juin 1899, suivant une ligne tracée le long de la crête du déversoir commun à des moulins situés sur le territoire de la commune. Elle en a déduit, une partie du territoire de la commune jouxtant ainsi la rivière en aval de cette limite transversale de la mer, que la commune devait, pour l'intégralité de son territoire, être regardée comme une commune littorale au sens et pour l'application des articles L. 146-1 (
N° Lexbase : L7341ACU) et suivants du Code de l'urbanisme. Or, si ce décret avait alors été publié au Journal officiel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la délimitation de la mer à l'embouchure de la rivière fût discutée à l'occasion du litige.
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