Par un arrêt rendu le 13 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'annulation de la vente d'un terrain qui, classé partiellement en zone inconstructible au jour de la vente, l'avait été dans sa totalité après la vente, entraînant le refus de l'autorisation de construire sollicitée ; il ressort de cet arrêt que l'acquéreur ne peut obtenir ni l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, ni sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés (Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-24.027, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3015M33). En l'espèce, le 9 février 2006, M. et Mme R. avaient acheté à Mme Z. un terrain pour construire ; selon le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2005, seule une partie du terrain était constructible, le reste de la parcelle se trouvant en zone inondable ; le 1er août 2007, l'autorité administrative avait refusé l'autorisation de construire sur le terrain au motif qu'il avait été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation du 20 avril 2006 ; M. et Mme R. avaient assigné Mme Z. en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Ils faisaient, tout d'abord, grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur (CA Angers, 11 juin 2013, n° 12/00030
N° Lexbase : A3903MTQ). Mais la Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et exactement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente. S'agissant, ensuite, du grief fait à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Haute juridiction approuve encore la cour qui, ayant constaté qu'au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n'avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, avait pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'un vice d'inconstructibilité antérieur à la vente.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable