La lettre juridique n°591 du 20 novembre 2014 : Marchés publics

[Brèves] Conséquences du manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'informer, à sa demande, un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2014, n° 384014, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9465MZL)

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[Brèves] Conséquences du manquement du pouvoir adjudicateur à son obligation d'informer, à sa demande, un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21724967-breves-consequences-du-manquement-du-pouvoir-adjudicateur-a-son-obligation-dinformer-a-sa-demande-un
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le 22 Novembre 2014

En ne répondant pas à une demande d'information d'un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" au sens des dispositions de l'article 83 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L9821IEH), le pouvoir adjudicateur manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce qui est susceptible de léser le candidat évincé, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2014, n° 384014, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9465MZL et lire N° Lexbase : N4624BUS). En l'espèce, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 avril 2014, un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers a lancé une procédure de passation d'un marché de prestation de services ayant pour objet le traitement des ordures ménagères résiduelles de collectivités d'un département. La société X a été informée du rejet de sa candidature et du choix de l'offre de la société Y par un courrier daté du 8 juillet 2014. Le Conseil d'Etat relève que, toutefois, le syndicat n'a pas répondu aux demandes ultérieures de la société, présentées par courrier du 22 juillet 2014, de communication du prix de l'offre retenue et des notes obtenues par la société attributaire au titre des "sous-critères" qu'il a retenus pour l'évaluation des critères de la valeur technique et de la performance environnementale. Or, eu égard à la nature et à l'importance de leur pondération, ces "sous-critères" sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Les juges administratifs en concluent qu'en ne répondant pas à ces demandes, le syndicat a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5805ESS).

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