La suspension provisoire des fonctions prévue à l'article 24 de la loi n° 71-1130 est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-25.614, F-D
N° Lexbase : A3064M3U). En l'espèce, mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, Me M., avocat, a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 mai 2013. Le procureur général a demandé que l'intéressé soit suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (
N° Lexbase : L6343AGZ), mesure que le conseil de l'Ordre a refusé de prononcer. Me M. fait grief à la cour d'appel de Paris de l'avoir suspendu provisoirement de ses fonctions d'avocat pour une durée de quatre mois. Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui, rappelant dans un premier temps la solution précitée, énonce que les motifs par lesquels le juge, vérifiant la réunion des conditions légales qui lui ouvrent la faculté d'ordonner cette mesure, constate l'existence de poursuites pénales en cours, ne sauraient enfreindre la présomption d'innocence. Ensuite, la Haute juridiction approuve la cour d'appel, après avoir relevé que ces agissements dénotaient une participation active à l'aide à l'entrée et au séjour en France de personnes de nationalité philippine en situation irrégulière, d'avoir estimé, par une appréciation propre, que la protection du public, et plus précisément celle de ces ressortissants étrangers qui attirés sur le territoire national contre rémunération, s'exposent à être reconduits à la frontière, après une rétention et des mesures coercitives de nature pénale, imposait la suspension provisoire qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décidé d'ordonner (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E0115EUS).
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