La lettre juridique n°591 du 20 novembre 2014 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent la même fonction, sauf démonstration de connaissances particulières

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 12-20.069, FS-P+B (N° Lexbase : A2975M3L)

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[Brèves] La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent la même fonction, sauf démonstration de connaissances particulières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21724971-breveslaseuledifferencedediplomesnepermetpasdefonderunedifferencederemunerationentre
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le 25 Novembre 2014

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles des salariés. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 12-20.069, FS-P+B N° Lexbase : A2975M3L). En l'espèce, M. C. a été engagé par la société M. à compter du 8 avril 1981 en qualité d'employé aux écritures. Il a ensuite bénéficié de promotions successives jusqu'à occuper, à compter de l'année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la Convention collective nationale de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL), moyennant une rémunération brute annuelle alors fixée à la somme de 64 470 euros. Faisant valoir que l'un de ses collègues qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d'une ancienneté moindre, était classé au niveau III B de la Convention collective et percevait une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il bénéficiait, il a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Toulouse, 29 mars 2012, n° 10/03693 N° Lexbase : A8205IGY) ayant accédé à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que le poste occupé par les salariés exigeait principalement des compétences en matière commerciale, d'autre part, que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une connaissance approfondie des matériels vendus par l'entreprise, tandis que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche en 2004, que d'une faible expérience en la matière. Partant, la cour d'appel a pu en déduire que l'expérience acquise pendant plus de vingt ans, par le salarié au sein de la société compensait très largement la différence de niveau de diplôme invoquée et que la détention du diplôme d'ingénieur, dont il n'était pas démontré qu'il était utile à l'exercice de la fonction occupée par les salariés, n'était pas de nature à justifier la disparité de traitement litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5502EX3).

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