Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 novembre 2014, a jugé que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes morales de droit public soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui sont applicables aux personnes privées (Cons. const., 14 novembre 2014, n° 2014-425 QPC
N° Lexbase : A0177M3X). Les Sages ont été saisis, le 2 septembre 2014, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 2 septembre 2014, n° 14-40.029, FS-D
N° Lexbase : A0516MWZ). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, du dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du CGI (
N° Lexbase : L0701IZY). Cet article fixe, pour les assurances contre l'incendie, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Son quatrième alinéa fixe à 30 % le taux normal de cette taxe et, par dérogation, son dernier alinéa le fixe à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales. Ce taux de 7 % s'applique ainsi aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a également jugé que le législateur a pu prévoir des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou à d'autres biens .
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