La lettre juridique n°575 du 19 juin 2014 : Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation pour le juge de statuer sur les dernières conclusions, même lorsqu'elles sont signifiées par le RPVA

Réf. : Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.318, F-P+B (N° Lexbase : A2129MRB)

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le 19 Juin 2014

Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 11 juin 2014 (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.318, F-P+B N° Lexbase : A2129MRB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5672EYQ). En l'espèce, la société V. a cédé quatre créances professionnelles qu'elle détenait à l'encontre de la société P. pour une certaine somme correspondant à quatre factures, établies en juin et juillet 2008, à la société A.. La société P., à qui ces cessions ont été notifiées, n'a pas payé les créances à leur échéance et la société V. a été mise en redressement judiciaire. Le cessionnaire a assigné en paiement le débiteur cédé, lequel a, notamment, invoqué l'absence de cause des factures cédées, faute de livraison. La cour d'appel (CA Paris, 9 avril 2013, n° 11/07573 N° Lexbase : A8409KB3) s'est prononcée sans prendre en considération ses dernières conclusions et ses nouvelles pièces produites. Les juges suprêmes censurent ladite décision, sous le visa des articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 954, alinéa 2 (N° Lexbase : L0386IGE), du Code de procédure civile : en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avocat avait fait signifier et déposer via le "réseau privé virtuel avocat" (RPVA), le 8 février 2013, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.

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