Une société dont la demande, visant à obtenir la condamnation de ses concurrents pour violation de l'interdiction du travail dominical, a déjà été rejetée, ne peut, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, reformuler une telle demande devant la même juridiction. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans une décision du 29 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 29 octobre 2013, n° 13/18841
N° Lexbase : A5368KN7).
Dans cette affaire, une enseigne de bricolage, ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6342IEM), relatif au repos dominical, avait obtenu du tribunal de commerce de Bobigny (T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400
N° Lexbase : A8220KLZ) la condamnation d'autres enseignes concurrentes, les sociétés C. et L.-M. pour ouverture illégale de leurs magasins le dimanche. Pour le tribunal, les sociétés C. et L.-M., en employant irrégulièrement des salariés le dimanche, alors que la société B. avait été condamnée à cet effet, avaient rompu l'égalité sur le marché. Les sociétés C. et L.-M. ont interjeté appel de cette ordonnance de référé. A l'appui de leur prétention, elles faisaient valoir que l'action de la société B. n'était pas recevable dans la mesure où elle formulait une demande qui avait déjà été rejetée par le même tribunal de commerce dans une ordonnance de référé du 19 avril 2013.
La cour d'appel fait droit à la requête des sociétés appelantes, considérant qu'en application de l'article 488 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6602H7N), une ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée à nouveau en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Or, en l'espèce, depuis l'ordonnance de référé du 19 avril 2013, la société B. ne justifiait pas de circonstances nouvelles (sur le principe du repos le dimanche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0311ETP).
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