Il appartient à l'employeur, tenu de verser une rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, de prouver que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition pour justifier le fait qu'il ne lui a pas versé la rémunération convenue. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237, F-P+B
N° Lexbase : A4679KNM).
Dans cette affaire, un salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire auprès du liquidateur judiciaire chargé d'assurer la gestion de la liquidation de l'entreprise de son employeur. Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif qu'il n'établissait ni avoir fourni un travail, dont le salaire était la contrepartie, ni s'être trouvé dans une situation en imposant le versement par l'employeur.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, rappelant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Ainsi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve (sur la preuve de la rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0957ETM).
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