Est justifiée la différence de traitement résultant du fait que l'accord collectif, qui prévoyait les avantages dont les salariés ne bénéficient pas, n'a pu prendre effet en raison d'un défaut d'agrément ministériel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-22.268, FS-P+B
N° Lexbase : A4774KN7).
Dans cette affaire, un salarié ayant exercé divers mandats de représentant syndical et de représentant du personnel a saisi la juridiction prud'homale aux fins de demander, notamment, la condamnation de l'association à lui payer diverses indemnités. Il fait grief à l'arrêt d'appel (CA Poitiers, 16 mai 2012, n° 10/03702
N° Lexbase : A5168ILY) de rejeter sa demande au titre de l'égalité de traitement en ce qui concerne les congés trimestriels prévus par certaines annexes de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La cour d'appel constate que l'intéressé relevait de l'annexe 10 de la Convention collective de 1966, qui ne comportait pas de congés supplémentaires trimestriels, par conséquent il ne pouvait bénéficier des congés trimestriels supplémentaires prévus par d'autres annexes de la convention puisque les salariés n'étaient pas dans une situation identique. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L3078ICY) qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale. Elle retient que les dispositions de l'avenant n° 145, portant sur l'application de l'annexe 10 de la Convention collective de 1966, relatives aux congés supplémentaires, n'ont pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel. Dès lors, la différence de traitement résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles et par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié au regard du principe d'égalité de traitement (sur la nécessité d'un agrément dans le secteur médico-social, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2265ET3).
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