Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constituant un temps de travail effectif et donnant lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré de l'entreprise, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-16.032, F-P+B
N° Lexbase : A4723KNA).
Dans cette affaire, une société a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation d'un salarié n'ayant pas respecté la clause de dédit-formation prévue dans son contrat de travail. En effet, aux termes de cette clause, le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir une qualification spécifique et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes. Or, le salarié a démissionné moins d'un an après son embauche. Les juges du fond ont fait droit à la demande de l'employeur, condamnant le salarié à lui payer une indemnité de 29 986,85 euros, correspondant au montant des frais réels exposés et tenant compte de la formation déjà amortie.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, posant le principe selon lequel toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Ainsi, la clause de dédit-formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle (sur les obligations du salarié face aux clauses de dédit-formation
N° Lexbase : E8784ES7).
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