La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable, le juge devant en apprécier souverainement la portée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2013 (Cass. soc, 23 octobre 2013, n° 12-22.342, F-P+B
N° Lexbase : A4633KNW).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir refusé d'exécuter un ordre et insulté un supérieur hiérarchique. Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, faisant valoir que les attestations fournies par l'employeur, affirmant qu'il avait confirmé lors de l'entretien préalable le comportement qui lui été reproché, émanaient de représentants de l'employeur. Les juges du fond ont fait droit à cette demande au motif que nul ne pouvant témoigner pour soi-même, il y avait lieu d'écarter des débats les attestations du responsable des ressources humaines et de la responsable de l'unité Fer, qui avaient représenté l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement.
Saisie du pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel, rappelant qu'en matière prud'homale la preuve étant libre, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable (sur l'étendue du contrôle du juge sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
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